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T. com. 1304, 11 sept. 2025, n° 2025J00570


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Date
11/09/2025
Numéro
2025J00570
Lieu / cour
1304
Id
69a7fadfcdc6046d47761beb

Texte de la décision

27,819 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 11/09/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1] SAS [Adresse 1] [Localité 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par PEREZ Nicole - [Adresse 2] [Localité 2]. COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [C] [R] [Adresse 3] [Localité 3], DÉFENDEUR NON COMPARANT

**Collégiale Débats en audience publique le 19/06/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier R] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier V] Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier M]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier E], greffier associé.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

OBJET DU PROCES

La SASU [1] exerce une activité dans le secteur du loisir, depuis sa création le 27 novembre 2014 spécialisée dans la distribution, la vente, l'installation et la conception de parcs de loisirs intérieurs et extérieurs sur mesure. La société propose également une immersion totale à travers des décors personnalisés. Elle intervient aussi dans l'organisation et l'accompagnement d'évènements spécifiques pour des clients.

La SASU [1] a décidé d'élargir son champ d'activité en développant ses propres systèmes de jeux innovants. Ce projet ambitieux prévoit la création de trois nouvelles attractions :
* un Laser Game 2.0 : un jeu de tir où plusieurs joueurs s'affrontent avec un pistolet laser, en individuel, ou en équipe, pour marquer un maximum de points,
* un concept de Laser Kart intitulé Laser Cars Arena : dans un labyrinthe fluo, les joueurs partent à la poursuite de leurs adversaires dans un kart électrique et une fois en vue, ils se tirent dessus afin de marquer des points et ralentir leurs adversaires tout en évitant les malus projetés au sol par des Gobos (images projetées au sol),
* un circuit de drift électrique dénommé Ultimate Drift Zone, un mélange de course, de conduite via le drift que les joueurs peuvent grâce à l'écran de 7 pouces intégrer sur chaque trike, « véhicule avec une roue de vélo à l'avant et 2 roues de karting à l'arrière », savoir en temps réel, le chrono, la distance parcourue, la vitesse ainsi que d'autres informations durant la partie. Ainsi que la possibilité de tirer sur les adversaires et obtenir bonus et pénalités durant la course.

A cette fin, au début de l'année 2024, Monsieur [S] [V] a entamé activement des recherches de partenaires et de prestataires aptes à l'accompagner dans la réalisation de ces développements techniques et concernant l'arme de jeu laser innovante conçue par la SASU [1] pour les nouvelles attractions.

Il s'est alors orienté vers des entreprises ainsi que vers la plateforme « MALT », reconnue pour son réseau de freelances qualifiés en Europe.

Sur cette plateforme que Monsieur [S] [V] a contracté avec plusieurs freelances :
* Monsieur [P] [M] pour le développement logiciel (accord de confidentialité signé le 26 mars 2024),
* Monsieur [N] [E] (accord de confidentialité signé le 29 mars 2024, sans suite en raison de tarifs incompatibles avec le budget alloué),
* Monsieur [O] [G] (accord de confidentialité signé le 14 août 2024, mission arrêtée pour des raisons de délais excessifs),

Face à ces aléas, la SASU [1] a recherché un nouveau partenaire.

C'est ainsi que, toujours par l'intermédiaire de la plateforme MALT, Monsieur [R] [C], se présentant comme ingénieur en électronique, a été contacté.

Un accord de confidentialité a été signé avec lui en date du 30 octobre 2024, Monsieur [R] [C] s'identifiant en qualité d'auto-entrepreneur sous le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 1], siège social au [Adresse 3] – [Localité 3].

Après diverses mises au point, ajustements du devis de base (devis n°237 indice E) est transmis et signé par Monsieur [V] le 04 novembre 2024, pour un montant de 1.800 € HT.

Monsieur [R] [C] s'est engagé en tant que freelance pour exécuter une mission d'ingénierie électronique, débutant le 4 novembre 2024 et devant s'achever fin novembre 2024, au plus tard fin décembre 2024.

Monsieur [R] [C] était chargé, dans le cadre de sa mission pour le compte de Monsieur [S] [V], représentant la SASU [1], de concevoir, développer, documenter et livrer l'intégralité du système électronique du jeu de type « Laser Game ». Cette mission incluait l'ensemble des étapes techniques, de la réflexion à la fabrication, avec pour objectif la livraison de cartes électroniques pleinement fonctionnelles, intégrables dans un prototype d'arme fabriqué en impression 3D représentant l'arme de jeu (c'est-à-dire la coque de l'arme créée par [1]).

Il avait également pour tâche la conception des PCB (circuits imprimés) et la fabrication de cartes électroniques complètes, intégrant tous les composants électroniques (résistances, microcontrôleurs, capteurs, connecteurs, etc …) avec un câblage spécifique extrêmement résistant, afin de répondre à un usage professionnel.

Une carte électronique désigne un système complet, comprenant le PCB, comme support, sur lequel sont implantés et soudés tous les composants nécessaires à son fonctionnement. Monsieur [R] [C] devait donc non seulement concevoir les PCB eux-mêmes, mais aussi assurer la fabrication complète de cartes électroniques opérationnelles, testées et prêtes à être utilisées dans les prototypes finaux.

Plus précisément, sa mission portait sur les volets suivants :
* étude électronique globale du système de jeu Laser Game, comprenant l'élaboration des schémas électroniques, des plans de conception, des documents techniques et de l'ingénierie système nécessaire à l'industrialisation du système électronique de l'arme laser game, antenne et sangle ;
* conception, prototypage et fabrication des cartes électroniques principales (appelés PCB
Printed Circuit Board) sur lesquelles sont implantées les composants électroniques nécessaires au fonctionnement de l'arme : alimentation, déclenchement, communication, signalisation, etc..;
* création d'un système de LED RGB à insérer dans l'arme ;
* intégration, dans la coque 3D de l'arme, de tous les composants électroniques conçues, y compris la batterie, le système de déclenchement, les connecteurs, les modules de communication, ainsi que l'éclairage via des LED RGB directement intégrées sur des circuits imprimés (PCB LED);
* mise en place d'un système de commande électronique de la gâchette via gearbox ;
* conception d'un système de communication infrarouge à double fonction ;
* réalisation d'un module infrarouge intégré dans un boitier imprimé 3D, à implanter dans la coque de l'arme, avec une portée de 200 mètres, conformes aux exigences formulées par le client ;
* conception d'une sangle autonome de détection de tir synchronisé avec l'arme ;
* création d'un système de géolocalisation embarquée, basé sur une carte antenne spécifique et également intégré à l'arme ;
* enfin, Monsieur [R] [C] suite au produit fini, s'était engagé à fournir tous les documents nécessaires à l'exploitation du système en série à savoir :
* les plans et fichiers techniques, ainsi que de fabrication ;
* les notices d'assemblage ;
* les schémas de câblage ;
* les listes de composants électroniques ;
* la nomenclature complète ;

les fichiers explicatifs, relatifs au montage, à l'implantation et aux branchements.

Au fil de la collaboration, plusieurs manquements graves sont apparus :
* retards successifs ;
* défaut récurrent de communication ;
* non-respect des engagements techniques convenus ;
* manque d'implication mettant en péril les échéances commerciales de [1] auprès de ses clients, partenaires et des salons internationaux programmés.

En procédant à des vérifications administratives, la société [1] a découvert que l'auto-entreprise de Monsieur [R] [C] était radiée depuis le 12 septembre 2024, soit bien avant la signature de l'accord et l'exécution de la mission. Monsieur [R] [C], opérant de facto en toute illégalité, a donc violé les engagements contractuels et légaux les plus fondamentaux.

Monsieur [R] [C] a été informé dès le début que d'autres partenaires intervenaient sur le projet, notamment une entreprise belge, [2] SA (représentée par Monsieur [Y] [Z]) qui assurait le suivi technique et industriel du développement. Ce dernier accompagnait la société [1] afin d'optimiser les coûts en prenant en charge uniquement la production finale, sous réserve de la bonne exécution des développements techniques par Monsieur [R] [C].

Une chronologie détaillée, attestée par différentes pièces du dossier, du 04 novembre 2024 au 02 mai 2025, (date de rendez-vous pour la réception du matériel) retrace :
* différents échanges entre Monsieur [C], Monsieur [V], Monsieur [M];
* les compléments d'information fournis par les parties au fur et à mesure de l'avancement du projet ;
* les diverses mises au point ;
* les échanges de maquettes et divers prototypes ;
* les errements techniques de Monsieur [C], son manque de professionnalisme ;
* les demandes financières de Monsieur [C] sans livrables concrets à la hauteur des attentes de son client.

Et notamment, le 06 novembre 2024, Monsieur [S] [V] précise à Monsieur [R] [C] que le développement de l'arme laser devait pouvoir être conforme aux exigences d'un projet confidentiel à destination de l'armée, ajoutant qu'il adresserait un courriel complémentaire. Monsieur [R] [C] répond positivement : « ça marche, pas de souci » puis « D'accord, avec plaisir ».

Cependant aucun complément de mission, ni de devis complémentaire sont échangés et signés par les parties.

Le 25 mars 2025, le Conseil de Monsieur [V], Maître Nicole PEREZ, adresse une mise en demeure à Monsieur [R] [C] par courrier recommandé avec AR rappelant :
* les engagements contractuels de Monsieur [C] ;
* les manquements répétés constatés ;
* l'impact économique majeur pour [1] ;
* les exigences légitimes de Monsieur [V].

Par courriel en date du 15 avril 2025, le Conseil de la SASU [1], Maître Nicole PEREZ précise que plusieurs prestations expressément convenues entre les parties (devis, courriels, messages WhatsApp) et formant des engagements juridiquement contraignants au sens de l'article 1366 du code Civil, n'ont jamais été exécutés, ou l'ont été de manière partielle ou mensongère.

Soulignant notamment :
* la rétention fautive de matériel et de données critiques ;
* des retards systématiques dans la livraison ;
* un comportement dilatoire aggravé, ayant compromis une présentation stratégique auprès de l'armée française, avec des préjudices irréversibles pour la SASU [1];
* l'utilisation par Monsieur [R] [C] d'un numéro siret « obsolète » ;
* un statut d'auto-entrepreneur fictif;
* la radiation de son entreprise au RCS.

A la suite de ce mail, Monsieur [C] a répondu qu'il se tient aux limites de son devis initial, qu'il réalise le produit, mais qu'il est toujours en attente du colis (colis n° 8U02095138026 expédié par Monsieur [V] le 10 avril 2025, livraison annoncée le 12 avril 2025, et pour lequel Monsieur [C] avait demandé à [3] un report de livraison au 22 avril 2025) pour procéder à l'assemblage. Il annule également sa dernière facture.

Le 06 avril 2025, le Conseil de la SASU [1] adresse un nouveau courriel à Monsieur [R] [C] par lequel il constate son absence de proposition concrète quant à la date et au lieu de remise du matériel ainsi que le non-respect persistant des engagements contractuels. Il fixe une date butoir ferme au 25 avril 2025, au-delà de laquelle des poursuites judiciaires seront engagées.

En réponse, le 17 avril 2025, Monsieur [R] [C] propose un rendez-vous le 15 mai 2025 au [Etablissement 1] de [Localité 4] (91).

Le 18 avril, Maître Nicole PEREZ, Conseil de la SASU [1] répond que la date du 25 avril 2025 n'est pas négociable, rappelant la preuve du report de livraison qu'il a demandé auprès de la Poste, ses obligations ainsi que les exigences de la SASU [1] et dénonce à nouveau ses manœuvres dilatoires.

Le 19 avril 2025, Monsieur [R] [C] communique l'adresse et le lieu du rendezvous.

Le 22 avril 2025, Monsieur [R] [C] propose un nouveau délai, au 02 mai 2025, accepté par Maitre Nicolas PEREZ, à 17 h au centre « Sport and Play » de [Localité 5].

Le 02 mai 2025, Messieurs [V] et [M] se sont rendu au lieu du rendez-vous, dans les délais prévus, afin de procéder à la réception du matériel, d'en constater le fonctionnement et d'obtenir la remise complète des livrables.

Monsieur [R] [C] ne s'est jamais présenté, n'a jamais pris contact, n'a formulé aucune excuse, ni justification, ni auprès de Monsieur [V] ni auprès de son Conseil, Maître Nicole PEREZ, ni via le groupe WhatsApp.

La SASU [1] recevait un colis par lequel Monsieur [R] [C] expédiait le 03 mai 2025, certaines pièces incomplètes et dégradées, colis ouvert en présence d'un Commissaire de Justice.

Par acte de commissaire de Justice de la SELAS [4] en date du 14 mai 2025, la SASU [1] a assigné Monsieur [R] [C] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE à l'audience du 19/06/2025.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La SASU [1] par ses conclusions demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces versées au dossier,

CONDAMNER Monsieur [R] [C] à restituer le matériel frauduleusement détourné, propriété de la SASU [1] et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, soit le matériel suivant :
* Bande led (facture « [5], n°YJH20240628002) x 1
* Moteur vibreur x 4
* Boitier antenne x 1 couleur jaune
* Boitier lentille émetteur x1
* Récepteur infrarouge x 3
* Lentille x 1
* Socle lentille x 1
* Boitier de mesure infrarouge IR réalisé par Monsieur [O] [G]
* Ecran Adafruit x 1
* Haut-parleur x 3 carte son mp3 x 3
* Ampli pour haut-parleur x 2
* 2 systèmes d'arme complets avec tous les composants :
* Cartes
* Câblages
* Gyroscope x 1
* Batterie adaptée
* Sangles
* PCB Led
* Émetteur / récepteur
* Led (Torche)
* Ensemble de vis pour fixation moteur de la gearbox à la poignée de l'arme M4a1
* Fermeture poignée de l'arme M4a1 indispensable pour le fonctionnement du moteur ainsi que la vis associée
* DWM1000 x 3
* Gyroscope sparkfun x 2
* Coque 3D prototype noire, blanche et grise
* Arduino nano ESP 32 x 1 (celui reçu dans la boite n'est pas ESP 32)
* 1 carte et câblage prototype arme avec composants complets (éléments facturés pour 2 quantités et 1 seul de ces éléments a été envoyé à Monsieur [M])

CONDAMNER Monsieur [R] [C] au paiement de la somme globale de 3.225,93 euros représentant :
* le montant total de ces factures réglées par la SASU [1] (2.005 €)
* le montant total des factures d'achat de pièces et matériels, réglé par la SASU [1]
[1] pour l'accomplissement de la prestation non exécutée par Monsieur [R]
[C] (820,95 €)
* le montant total des frais de Procès-verbaux de Constat de Maître [U] [I], commissaire de Justice (400 €).

CONDAMNER Monsieur [R] [C] au paiement de la somme globale de 18.579,34 euros représentant le financement de l'ensemble du projet de la SASU [1],

A titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et financier subi par la SASU [1],

CONDAMNER Monsieur [R] [C] au paiement de la somme globale 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la SASU [1],

CONDAMNER Monsieur [R] [C] au paiement de la somme globale 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la SASU [1],

ENFIN CONDAMNER Monsieur [R] [C] au paiement de la somme globale 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [R] [C]

est ni comparant, ni représenté et n'a fait valoir aucun argument pour sa défense.

MOTIFS DE LA DECISION

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience du 19 juin 2025, bien qu'il ait été régulièrement assigné, avec application des dispositions des articles prévus à cet effet au Code de Procédure Civile.

Il n'a pas constitué avocat, alors que, la demande excède 10.000 €, cette constitution est obligatoire.

Attendu qu'il lui était clairement rappelé dans l'assignation qu'il était tenu de constituer avocat ; que cette non-constitution est considérée comme un défaut de comparution, le jugement sera rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et il sera donc statué à son encontre par décision réputée contradictoire.

Attendu que la société [1] a signé le 04 novembre 2024, le devis n°237 transmis par Monsieur [R] [C], indicé E, attestant d'ajustements et de précisions ayant conduit à la modification du libellé et du coût dudit devis ;

Que ledit devis prévoyait la fourniture, la mise en œuvre de l'ensemble des composants devant aboutir à l'élaboration d'un prototype d'arme ;

Que les matériels à restituer constitue bien la propriété de la SASU [1], la prestation de Monsieur [R] [C], n'étant pas achevée ;

En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [R] [C] à restituer le matériel, propriété de la SASU [1], soit le matériel suivant :
* Bande led (facture « [5], n°YJH20240628002) x 1
* Moteur vibreur x 4
* Boitier antenne x 1 couleur jaune
* Boitier lentille émetteur x1
* Récepteur infrarouge x 3
* Lentille x 1
* Socle lentille x 1
* Boitier de mesure infrarouge IR réalisé par Monsieur [O] [G]
* Ecran Adafruit x 1
* Haut-parleur x 3 carte son mp3 x 3
* Ampli pour haut-parleur x 2
* 2 systèmes d'arme complets avec tous les composants :
* Cartes
* Câblages
* Gyroscope x 1
* Batterie adaptée
* Sangles
* PCB Led
* Émetteur / récepteur
* Led (Torche)
* Ensemble de vis pour fixation moteur de la gearbox à la poignée de l'arme M4a1
* Fermeture poignée de l'arme M4a1 indispensable pour le fonctionnement du moteur ainsi que la vis associée
* DWM1000 x 3U
* Gyroscope sparkfun x 2U
* Coque 3D prototype noire, blanche et grise
* Arduino nano ESP 32 x 1U (celui reçu dans la boite n'est pas ESP 32)
* 1 carte et câblage prototype arme avec composants complets (éléments facturés pour 2 quantités et 1 seul de ces élements a été envoyé à Monsieur [M]).

Cette restitution sera soumise à astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours post signification de la décision à intervenir.

Attendu que Monsieur [R] [C] a effectué un travail pour un montant facturé et réglé de 1.040 euros, transmis des colis dont le contenant, certes avec des pièces incomplètes et dégradées, ont été répertoriés par un Commissaire de Justice le 28 avril et le 3 mai 2025 ;

Que dans son devis la prestation décrite : « Ecriture d'un firmware de test pour pilotage/communication avec tous les modules : coût 500,00 euros » n'a pas été effectuée par Monsieur [R] [C] mais par un tiers et que sa dernière facture d'un montant de 720 euros n'a pas été réglée par la SASU [1] ;

Que les factures :

n°105 : « fabrication et câblage de deux cartes prototype arme » d'un montant de 100 euros,

– n°45 : « fabrication de 5 PCB antenne equipé » d'un montant de 375 euros,
* n° 46 : « fabrication de 2 systèmes arme complète » d'un montant de 450 euros,

ont été réglées par la SASU [1], alors que les prestations étaient prévues dans le cadre de la mission globale de Monsieur [R] [C] ;

Que divers matériels et fournitures prévus dans le devis de Monsieur [R] [C] pour un montant total de 820,93 euros ont été directement réglés par la SASU [1] ;

Que les constats de commissaire de Justice effectués par la SASU [1], lors de l'ouverture des colis du 28 avril et 3 mai 2025, à l'initiative de ladite société et suivant sa volonté d'instruire le contentieux, restent à la charge de la SASU [1] ;

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [R] [C] à régler :
* la somme de 500 euros au titre de la prestation non exécutée de son devis ;
* la somme de 925 euros au titre des factures indument réglées par la SASU [1], alors que ces prestations étaient dû par Monsieur [R] [C] dans le cadre de son marché ;
* la somme 820,93 euros au titre des fournitures réglées par la SASU [1], alors que ces prestations étaient dû par Monsieur [R] [C] dans le cadre de son marché ;

Soit la somme globale de 2.245,93 euros.

Attendu que les factures de la SASU [6] présentées par la SASU [1] datent du 21 août, du 03 et 30 septembre 2024 ;

Que Monsieur [O] [G], avait signé un accord de confidentialité le 14 août 2024, mais que sa mission a été arrêtée pour des raisons de délais excessifs ayant conduit la SASU [1] à rechercher un nouveau partenaire qui s'est avéré être Monsieur [R] [C], que l'accord de confidentialité a été signé le 30 octobre 2024 et devis n°237 indice E, signé par Monsieur [V] le 04 novembre 2024 ;

En conséquence, le Tribunal rejettera l'ensemble des factures de la SASU [6], soit la somme totale de 1.020 euros TTC.

Attendu que les factures MALT – PXL Space du 06 juin 2024 et le relevé de factures référencés M2404-JF17N mentionne : « Proposition acceptée le 03 mai 2024 par [S] [V] – Mission terminée le 07 juin 2024 » sont très antérieures à la mission de Monsieur [R] [C], démarrée le 04 novembre 2024 ;

En conséquence, le Tribunal rejettera l'ensemble des factures MALT – PXL SPACE, soit la somme totale de 2.368,34 euros TTC.

Attendu que la SASU [1] avait programmé sa participation à l'IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) Expo Europe à [Localité 6] du 22 au 26 septembre 2025 et versé des acomptes ;

Que la défaillance de Monsieur [R] [C], ne permettra pas à la SASU d'exposer ses nouvelles attractions ;

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [R] [C] à régler la somme de 5.795 euros.

Attendu que les factures PXL Space correspondant au devis 20240401D en date du 24 avril 2024 d'une durée de validité de 3 mois, soit le 23 juillet 2024, et que la facture de solde du 21 janvier 2025 mentionne le versement d'acomptes le 01 juin 2024, le 13 août 2024 et le 22 octobre 2024 pour des prestations réalisées avant l'intervention de Monsieur [R] [C] dont la mission a démarré le 04 novembre 2024 ;

En conséquence, le Tribunal rejettera l'ensemble des factures PXL Space, soit la somme totale de 9.066 euros TTC.

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [R] [C] au paiement de la somme globale de 5.795 euros représentant à la réalité du financement du projet de la SASU [1].

Attendu que la SASU [1] présente en demande de son indemnisation des factures de ses propres produits pour faire valoir son préjudice commercial, sans autre élément extérieur de comparaison ;

Que la mission de Monsieur [R] [C] ne représentait pas l'intégralité du projet de création de ses trois nouvelles attractions et notamment tout l'environnement de jeu : le labyrinthe, les karts électriques, les projections au sol d'images, le circuit de drift électrique et les véhicules et leur mise au point ;

En conséquence, le Tribunal estimera le préjudice commercial subi par la SASU [1] à hauteur de 15.000 euros.

Attendu que la SASU [1] justifie avoir subi un préjudice moral de la part de Monsieur [R] [C] résultant de son comportement dilatoire, contradictoire et agressif et à un silence stratégique injustifié notamment dans son comportement vis-à-vis de la demande de l'Armée Française ;

Qu'à la lecture des différents échanges fournis dans le cadre du dossier, le Tribunal n'a pas relevé d'échanges particulièrement violents ou dilatoires ;

Que la mission relative à l'armée française n'a jamais fait l'objet d'un avenant à la mission de base de Monsieur [R] [C] ;

En conséquence, le Tribunal estimera le préjudice moral de la SASU [1] à hauteur de 3.500 euros

SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC

Attendu que Monsieur [R] [C] a obligé la SASU [1] à engager des frais pour faire valoir ses droits ;

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [R] [C] au paiement à la SASU [1] de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR I'EXECUTION PROVISOIRE

En vertu de l'article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le Décret du 11 Décembre 2019, les décisions de première instance étant de droit, exécutoires à titre provisoire,

En conséquence, les dispositions du présent jugement s'appliqueront.

SUR LES DEPENS

Attendu que Monsieur [R] [C] succombe entièrement, celui-ci sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré :

Condamne Monsieur [R] [C] à restituer le matériel, propriété de la SASU [1], soit le matériel suivant :
* Bande led (facture « [5], n°YJH20240628002) x 1
* Moteur vibreur x 4
* Boitier antenne x 1 couleur jaune
* Boitier lentille émetteur x1
* Récepteur infrarouge x 3
* Lentille x 1
* Socle lentille x 1
* Boitier de mesure infrarouge IR réalisé par Monsieur [O] [G]
* Ecran Adafruit x 1
* Haut-parleur x 3 carte son mp3 x 3
* Ampli pour haut-parleur x 2
* 2 systèmes d'arme complets avec tous les composants :
* Cartes
* Câblages
* Gyroscope x 1
* Batterie adaptée
* Sangles
* PCB Led
* Émetteur / récepteur
* Led (Torche)
* Ensemble de vis pour fixation moteur de la gearbox à la poignée de l'arme M4a1
* Fermeture poignée de l'arme M4a1 indispensable pour le fonctionnement du moteur ainsi que la vis associée
* DWM1000 x 3
* Gyroscope sparkfun x 2U
* Coque 3D prototype noire, blanche et grise
* Arduino nano ESP 32 x 1 (celui reçu dans la boite n'est pas ESP 32)
* 1 carte et câblage prototype arme avec composants complets (éléments facturés pour 2 quantités et 1 seul de ces éléments a été envoyé à Monsieur [M]),

Dit que la restitution du matériel sera soumise à astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant le signification de la présente décision,

Condamne Monsieur [R] [C] au paiement de la somme globale de 2.245,93 euros représentant :
* la somme de 500 euros au titre de la prestation non exécutée de son devis,
* la somme de 925 euros au titre des factures indument réglées par la SASU [1], alors que ces prestations étaient dû par Monsieur [R] [C] dans le cadre de son marché,
* la somme 820,93 euros au titre des fournitures réglées par la SASU [1], alors que ces prestations étaient dû par Monsieur [R] [C] dans le cadre de son marché,

Condamne Monsieur [R] [C] au paiement de la somme globale de 5.795 euros représentant à la réalité du financement du projet de la SASU [1]

Condamne Monsieur [R] [C] au paiement de la somme globale 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la SASU [1],

Condamne Monsieur [R] [C] au paiement de la somme globale 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la SASU [1],

Condamne Monsieur [R] [C] au paiement de la somme globale 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Constate que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Condamne Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 11/09/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier E]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier R]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier R]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier E], greffier associe.

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