Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3102, 20 févr. 2025, n° 2024005619


Vérifier : T. com. 3102, 20 févr. 2025, n° 2024005619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
2024005619
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a80e69cdc6046d4777dd54

Texte de la décision

3,432 caractères

R.G. : 2024005619

P.C. : 2023/00028

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT du 20 février 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur Vincent FANTINI, président et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/01/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assistés aux débats.

Par jugement en date du 18/01/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [D] [Adresse 1] SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE et a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [J] en qualité de liquidateur et a dit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par le Tribunal dans un délai de deux ans.

Par jugement en date du 21/12/2023, ce délai a été prorogé jusqu'au 16/12/2024.

En conséquence, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle clôture de la procédure collective ouverte en faveur de la SAS [D], le greffier de ce tribunal a convoqué en chambre du conseil à l'audience du 28/01/2025 :
M. [A] [U], président de la société SAS [D].

Me [Z] [J], ès qualité, et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 28/01/2025 :

Monsieur [A] [U] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Me [J], ès qualité, a comparu et a été entendu en ses observations.

Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 10/01/2025 et qu'il

sollicite par conséquent, la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du jugement de ce tribunal du 18/10/2021 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [D].

Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce.

Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (un actif est en cours de réalisation).

Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le ministère public informé.

Vu les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Proroge jusqu'au 18/01/2027 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [D].

Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l'objet des communications prévues par l'article R. 621-7 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.