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CA Aix Provence, 3 mars 2026, RG 24/15110


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Date
03/03/2026
Numéro
24/15110
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
69a815dbcdc6046d47789165

Texte de la décision

6,155 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2026

N°2026/139

Rôle N° RG 24/15110 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD35

CPAM 13

C/

[E] [P]

Copie exécutoire délivrée

le : 03 mars 2026

à :

- CPAM 13

- Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3945.

APPELANTE

Organisme CPAM 13, demeurant [Localité 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience

INTIME

Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

dit que pour le calcul des indemnités journalières dues à M. [E] [P], pour la période du 28 janvier au 24 avril 2021, il y a lieu à reconstitution fictive du salaire ;

enjoint à la CPAM de reconstituer le salaire de M. [P] sur douze mois sur la base d'un temps complet avec un gain journalier de base de 91,33 bruts ;

dit que l'indemnité qui devra être servie à M. [P] pour la période du 28 janvier au 24 avril 2021, correspondra à 1/365ème du montant chiffré par la caisse.

Par requête du 4 septembre 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône a saisi le pôle social afin qu'il interprète son jugement et le complète, ayant omis de statuer sur un chef de demande.

Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2024, le pôle social a dit n'y avoir lieu à interprétation et a rejeté la requête en omission de statuer.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 décembre 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaitre en vertu de l'article 946 du code de procédure civile après avoir dûment justifié de la communication de ses arguments à la partie adverse, l'appelante demande à la cour de radier l'affaire.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas établi ses conclusions.

Par conclusions transmises le 13 janvier 2026, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé réplique que :

l'organisme ne soutient pas son appel ;

il a introduit un nouveau recours devant le pôle social  et l'affaire est pendante.

MOTIVATION

La radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire qui relève du pouvoir d'appréciation du juge.

La CPAM, qui n'a pas conclu pour l'audience en dépit du calendrier de procédure fixé par la juridiction, ne saurait se faire juge de sa propre défaillance. Dès lors, la demande de la caisse est rejetée.

Par contre, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu.

Or, si le défendeur, qui a comparu régulièrement, requiert un jugement sur le fond, la juridiction peut statuer sur les prétentions et moyens de cette partie (sous réserve du respect du principe de la contradiction), mais doit considérer que l'autre partie, non comparante, n'a présenté aucune demande (Civ2e 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-26046 ; Civ 3ème, 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-18698).

Encore, en cause d'appel, si l'appelant ne comparait pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites ou une demande écrite de renvoi de l'affaire (Com 3 mai 2016, pourvoi n° 13-26662). En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc 8 novembre 1994, pourvoi n° 91-41134).

De ces rappels applicables à la procédure orale, il ressort qu'à la demande de M. [P], et en l'absence de toute conclusion de l'appelante développée au soutien de son appel, il convient de confirmer le jugement entrepris.

La CPAM est condamnée aux dépens et à verser à M. [P] la somme de 800 euros, sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare l'appel formé par la CPAM des Bouches-du-Rhône à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 5 novembre 2024 non soutenu,

Confirme le jugement,

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. [E] [P] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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