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T. com. 3102, 2 avr. 2025, n° 2024J00115


Vérifier : T. com. 3102, 2 avr. 2025, n° 2024J00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2025
Numéro
2024J00115
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Id
69a81fb2cdc6046d47798086

Texte de la décision

4,114 caractères

Numéro de rôle : 2024J00115

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 avril 2025

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 11 décembre 2024 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repousse au 02 avril 2025.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
* FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS situé [Adresse 1] représenté par son receveur la SAS MCS ET ASSOCIES ([Adresse 2]) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE représentée par :

Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [D] [H] demeurant [Adresse 3] représentée par : Me Jordane BLONDELLE, Avocat au Barreau de Toulouse
* Monsieur [N] [S]

demeurant [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] Non comparant

LES FAITS

Par acte extra judiciaire en date du 31/01/2024 et enrôlé sous le N°2024J00005, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA assigne Monsieur [D] [H] et Monsieur [N] [S] devant notre juridiction.

L'affaire est appelée à l'audience du 05/03/2024 et fait l'objet de plusieurs renvois et est appelée une dernière fois à l'audience du 11/12/2024.

Lors de cette audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA et Monsieur [D] [H] indiquent au tribunal être parvenus à un accord dont ils demandent l'homologation.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA précise au tribunal maintenir ses demandes à l'égard de Monsieur [N] [S].

SUR CE, LE TRIBUNAL

Au vu du maintien des demandes par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à l'encontre de Monsieur [N] [S] et au vu de la demande d'homologation de l'accord par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA et Monsieur [D] [H] et conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la disjonction de l'instance selon l'instance suivante :

Instance N° 2025005743 FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 2] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS situé [Adresse 1] représenté par son receveur la SAS MCS ET ASSOCIES ([Adresse 2]) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE

contre Monsieur [N] [S] - demeurant [Adresse 6] et statuera par jugement sur ladite instance.

Vu la copie de l'accord en date du 09/10/2024 dont il est demandé l'homologation est produite par les parties.

Rien ne s'y opposant, le tribunal homologuera ledit accord.

Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Ordonne la disjonction de l'instance selon l'instance suivante :

Instance N° 2025005743 FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS situé [Adresse 1] représenté par son receveur la SAS MCS ET ASSOCIES ([Adresse 2]) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE contre Monsieur [N] [S] - demeurant [Adresse 6] et statuera par jugement sur ladite instance.

Vu le protocole d'accord du 09/10/2024 dont un exemplaire en original est joint à la présente décision ;

Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire ;

Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elle a engagés.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.

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