T. com. 3102, 2 oct. 2025, n° 2024J00673
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2024J00673
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 2 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 19 juin 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * SARL DEFI SERVICES
Immatriculée sous le numéro 507 861 284, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Maître Sophie MASCARAS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * SARL BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE
Immatriculée sous le numéro 884 151 390, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Maître Alexandre DUCH, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Maître Sophie MASCARAS
LES FAITS
La société Defi Services, ci-après dénommée Defi, sise à [Localité 1], est spécialisée en courtage de travaux.
Par contrat en date du 27 septembre 2021, Defi conclut un contrat de courtage avec la société Bouchut Travaux Plâtrerie, ci-après dénommée Bouchut, qui réalise des travaux de plâtrerie dans le bâtiment.
Le contrat prévoit pour Defi une prestation de mise en relation avec des clients potentiels, et pour Bouchut le versement d'une commission selon un barème de rémunération basé sur la réalisation de travaux signés et facturés.
Par courriers RAR du 18 octobre 2023 et du 23 avril 2024, Defi met en demeure Bouchut de lui transmettre les copies des factures de 4 chantiers.
Bouchut transmet à Defi par courriel du 13 mai 2024 les factures demandées et informe Defi que le montant de commission s'établit à 3 705,23 €.
Par courrier du 17 juin 2024, Defi conteste ce montant et évalue le montant de la commission à 5 067,62 €.
C'est ainsi que l'affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Defi s'adresse à justice et par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 juillet 2024 et enrôlé sous le n°2024J00673 assigne Bouchut à comparaitre devant notre juridiction.
L'affaire se plaide le 19 juin 2025.
En qualité de demandeur, Defi demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Déclarer la demande de Defi recevable et bien fondée et en conséquence,
* Condamner Bouchut à payer à Defi les sommes de :
* 1 362,39 € au titre du reliquat de sa dette sur les 5 factures,
* 506,76 € au titre des pénalités de retard prévu dans le contrat de courtage ;
* 200 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement prévu par les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ;
Si le tribunal validait ces calculs, devra être déduit de ces condamnations l'avoir sur le chantier Adou pour un montant de 414,79 € HT ;
En tout état de cause,
* Condamner Bouchut à payer à Defi la somme de 1 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Bouchut aux dépens ;
Et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Sophie Mascaras pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Defi en demande soutient :
Vu les articles 1103, 1226 et 1341 du code civil, Vu les articles L441-10 et D 441-5 du code de commerce,
Que la commission n'est pas un calcul cumulatif de chiffre d'affaires, mais sur la base de chaque chantier facturé ; que le chantier Adou a généré des factures supplémentaires qui ont entrainé un changement du niveau de commission et qu'un avoir est dû à Bouchut.
En défense, Bouchut demande au tribunal de :
* Débouter Defi de sa demande principale en paiement de 1 362,39 € TTC à titre de reliquat de facture ;
A titre subsidiaire :
* Déduire la somme principale réclamée par Defi Services 497,75 € TTC ;
* Débouter Defi de sa demande en paiement de pénalités ou les ramener à la somme symbolique d'un euro, et de frais forfaitaires ;
* Condamner Defi au paiement de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la concluante et aux dépens.
Bouchut en défense soutient :
Vu les articles 1103 1104 et 1231-5 du code civil,
Que selon le contrat, le barème du commissionnement doit être global ; que Defi n'a jamais tenté de résoudre le litige à l'amiable ; que le calcul de la commission pour le chantier Adou est erroné.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le 27 janvier 2021, Defi a signé avec Bouchut un mandat de courtage impliquant le paiement par Bouchut d'une commission calculée sur le montant hors taxes réalisé par Bouchut auprès des clients présentés par Défi et selon un barème d'honoraires dégressif ; Defi demande au tribunal de condamner Bouchut à lui régler la somme de 1 362,39 € correspondant à un reliquat dû sur 5 factures, ainsi que 506,76 € au titre des pénalités de retard et 200 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Bouchut lui oppose que le calcul du barème ne se fait pas par chantier, mais selon un commissionnement global au barème contractuel et donc dégressif au fur et à mesure des contrats signés ; qu'elle a déjà effectué le versement de 3 705,23 € en règlement de la commission due ; elle demande au tribunal de débouter Défi de ses demandes ;
Sur l'interprétation du contrat
L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
La lecture du contrat de mandat de courtage versé au débat prévoit au paragraphe 2 :
Conditions financières : En contrepartie de ses prestations objets des présentes, le Mandant recevra du Mandataire, une commission calculée sur le montant total hors taxes concrétisé par le Mandant auprès des clients présentés par le Mandant, correspondant au barème d'honoraires annexée aux présentes…
La commission est réputée due à la signature de la commande par le client final ; la facture de commission Defi sera établi à la fin du chantier, sur le montant de la facture du mandataire au client final, qu'il doit obligatoirement communiquer au mandant à la fin de chantier. » ;
Le tribunal constate que la commission due est basée sur le montant de la facture du mandataire au client final et non sur le chiffre d'affaires cumulatif réalisé par celui-ci ; que le taux de commission applicable est de 10% pour les chantiers jusqu'à 34 999 €, 9% de 35 000 à 39 999 €, 8% de 40 000 à 49 999 € etc… ; Le contrat est donc explicite sur les tarifs applicables par chantier signé ;
D'une part, Defi estime le montant des commissions dues à la somme de 5 067,62 € et verse au débat les factures de Bouchut pour les chantiers de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4] de [Localité 5] et [Localité 6] ; Le tribunal constate que la commission due pour le chantier de [Localité 7] est basée sur un devis ; D'autre part, selon les pièces du dossier, Bouchut a effectué un règlement le 25 juin 2024 de 3 705,23 € en règlement des commissions qu'elle estimait devoir à Defi ; que dans son tableau récapitulatif page 3 des conclusions, le contrat [Localité 7] y est inclus ; Elle reconnait donc devoir la commission sur ce chantier ;
Le tribunal dira Defi bien fondée à réclamer à Bouchut le paiement de 1 362,39 € TTC (5 067,62 - 3 705,23) pour les commissions réalisées sur les chantiers de Petenati, [Localité 3], [Localité 4] de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] ;
Cependant Defi reconnait que le calcul de la commission pour le chantier Adou est erroné en raison de travaux supplémentaires qui ont affecté la commission applicable pour ce chantier ; elle reconnait devoir la somme de 497,75 € TTC à Bouchut ; Ce point est confirmé par le défendeur ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera Bouchut à régler à Defi la somme de 864,64 € (1 362,39 - 497,75) au titre des commissions dues.
Sur l'application de la clause pénale
Le contrat prévoit « Si le mandataire n'envoie pas la facture au mandant dans les 30 jours qui suivent la fin du chantier, la facture sera majorée d'une pénalité de 10% du montant de la commission initialement due sur le montant effectif du chantier. » ;
Par courrier RAR du 23 avril 2024, le conseil de Defi met en demeure Bouchut de lui transmettre les factures pour les chantiers de [Localité 3], [Localité 2], [Localité 6], [Localité 4] de [Localité 5] et [Localité 7] ;
En mai 2024, Bouchut transmet les factures, mais conteste le calcul des commissions ; Les dates de facturations démontrent que Bouchut avait émis les factures plus d'un an avant la mise en demeure par Défi ; qu'elle n'a donc pas respecté les clauses du contrat ; Le tribunal constate que le montant de la clause pénale s'élève à 10% de 5 067,62, soit 506,76 € ;
En conséquence le tribunal condamnera Bouchut à régler à Défi la somme de 506,76 € en application de la clause pénale ;
Sur les frais forfaitaires de recouvrement
Défi demande au tribunal de condamner Bouchut à lui régler la somme de 200 € (40x5) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L441-10 du code de commerce ;
Le tribunal constate que les factures de Defi à Bouchut ont été émises le 14 mai 2024 ; que Bouchut a contesté dès le 10 mai 2024 par courriel, le calcul de la commission qu'elle estimait devoir et a expliqué son raisonnement ; que le 25 juin 2024, elle a effectué le paiement de 75% de ce que Defi lui avait facturé ; qu'en outre il n'apparait pas au dossier que Défi ait tenté de résoudre le litige par voie de conciliation, et a assigné Bouchut le 24 juillet 2024, soit à peine un mois après ce règlement ;
En conséquence le tribunal constate que le non-paiement des factures est partiel et provient d'une mauvaise interprétation du contrat par Bouchut et non d'un refus de payer ; que Défi n'a pas mis en œuvre tous les moyens pour résoudre le litige qui aurait pu éviter l'assignation devant notre tribunal ; En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Sur l'article 700 et les dépens
Au vu des circonstances de l'affaire, le tribunal ne fera pas application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront mis à la charge de Bouchut qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, après avoir délibéré,
Condamne la SARLU BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE à payer à la SELARLU DEFI SERVICES la somme de 864,64 € au titre des commissions dues ;
Condamne la SARLU BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE à payer à la SELARLU DEFI SERVICES la somme de 506,76 € en application de la clause pénale ;
Déboute la SELARLU DEFI SERVICES de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARLU BOUCHUT TRAVAUX PLATRERIE aux dépens dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier
Le Président.
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