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T. com. 3102, 2 juin 2025, n° 2025001746


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Date
02/06/2025
Numéro
2025001746
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a83699cdc6046d477bbb07

Texte de la décision

6,983 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 juin 2025

RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS Groupe VBR

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/04/2025, en présence de madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 04/11/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS Groupe VBR

[Adresse 1] SIREN : 808 039 226

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [Y], avec mission d'assistance. Mandataire judiciaire : la SELARL [F] [R] prise en la personne de Me [F] [R] Juge-commissaire : Madame [U] [J] [V]

Par jugement en date du 27/01/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 30/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Lors de l'audience du 30/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [Z] [N], assisté par Me Catherine YOUSSOUPOV de la SELARL FORVIS MAZARS AVOCATS, avocate au Barreau de Toulouse, et accompagné de Monsieur [G] du Cabinet [D], expert-comptable,

la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [Y], administrateur judiciaire, la SELARL [F] [R] prise en la personne de Me [F] [R], mandataire judiciaire, Madame [J] [V], juge commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 15.04.2025 et notamment que cela permettra de suivre l'évolution des différentes sociétés du groupe dont SAS GROUPE VBR est tributaire au titre de ses prestations de management fees, de confirmer les prévisions d'exploitation établies tant sur les montants de management fees facturées que sur l'exécution des prestations de formation pour lesquelles la société est dépendante des pouvoirs publics et d'affiner le montant du passif à apurer compte tenu de l'impact des nombreuses créances contestées et déclarées à titre provisionnel ainsi que des créances intragroupe.

Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation. Me [Q] pour la société ainsi que le dirigeant ont sollicité le renouvellement de la période d'observation avec la volonté de permettre le redressement de l'ensemble des sociétés du Groupe.

Madame la juge-commissaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport de l'administrateur judiciaire.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS Groupe VBR au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS Groupe VBR

Il appartiendra à l'administrateur judiciaire d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport-oral.

Le ministère public entendu.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Renouvelle la période d'observation de la :

SAS Groupe VBR

[Adresse 1] SIREN : 808 039 226

pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.

Dit que l'administrateur judiciaire établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 11.09.2025.

Dit que Monsieur [Z] [N] devra se présenter le 11.09.2025 à 14 heures 45, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.

Fixe au 18/09/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [Z] [N], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

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