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T. com. 3102, 26 mai 2025, n° 2025002283


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Date
26/05/2025
Numéro
2025002283
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a83c99cdc6046d477c82fd

Texte de la décision

6,386 caractères

Numéro de rôle : 2025002283 PC : 2025/144

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 mai 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS PHONE-REPAR 31

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 20/05/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 06/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS PHONE-REPAR 31

[Adresse 1] SIREN : 828 470 856

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [S] [H] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [V]

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 25/03/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période la période d'observation.

Par requête en date du 19/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire

L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 15/04/2025, 06/05/2025 et 20/05/2025.

Lors de l'audience du 20/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [I] [G], président de la SAS PHONE-REPAR 31, assisté de Maître GODEFROY du cabinet de Maître Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de Toulouse, Monsieur [J], salarié et candidat au rachat des titres que détient M. [G] et à la présidence de la SAS PHONE-REPAR 31,

La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [X] [V], ès qualités.

Le mandataire judiciaire a sollicité un nouveau renvoi de l'affaire et s'est déclaré défavorable au maintien de la période d'observation tant que la situation juridique liée à la direction de la société n'a pas été éclaircie, le représentant légal, M. [G], ne jouant aucun rôle actif. Il a maintenu sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire.

La SAS PHONE-REPAR 31 a déclaré avoir déposé au greffe le 16 mai 2025, deux requêtes, l'une adressée au tribunal pour le voir autoriser la cession des titres de M. [G] en faveur de M. [J], l'autre adressée au juge-commissaire pour être autorisée à résilier le bail commercial de l'établissement [Adresse 2] sis [Adresse 1].

Elle justifie du chiffre d'affaires réalisé depuis l'ouverture de la procédure collective 18 612 €, d'une trésorerie de 1 479 € au 15 mai 2025 et de la démission de Mme [G], salariée.

La SAS PHONE-REPAR 31 sollicite le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SAS PHONE-REPAR 31 justifie avoir tenu compte des observations du mandataire judiciaire quant à la nécessité de régulariser la situation juridique et sociale de l'entreprise dont le représentant légal n'exerçait aucune fonction réelle,
* que le tribunal est saisi d'une requête tendant à la cession de titres du président actuel au profit d'un salarié, cession qui donnera ensuite lieu à un changement de président,
* que cette requête sera prochainement audiencée devant le tribunal,
* que la SAS PHONE-REPAR 31 justifie des éléments comptables depuis l'ouverture de la procédure collective et d'une mesure destinée à fermer un établissement sur les deux que compte l'entreprise afin de diminuer les charges,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, de surseoir à statuer sur la demande de liquidation judiciaire du mandataire judiciaire et d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS PHONE-REPAR 31.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Sursoit à statuer sur la demande de liquidation judiciaire du mandataire judiciaire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 06/08/2025, de :

La SAS PHONE-REPAR [Adresse 3] [Adresse 4] : 828 470 856

Fixe au mardi 17/06/2025 à 08:45 la date à laquelle la SAS PHONE-REPAR 31 devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure, date à laquelle sera évoquée la requête tendant à la cession des titres de la SAS PHONE-REPAR 31 par M. [G].

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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