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T. com. 3102, 14 avr. 2025, n° 2025004883


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Date
14/04/2025
Numéro
2025004883
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a851a1cdc6046d477f27d2

Texte de la décision

6,437 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 14 avril 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS OCLONES

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/04/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 17/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS OCLONES

[Adresse 1] SIREN : 982 218 687

Ont été désigné: mandataire judiciaire: la SELARL [O] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [O] juge-commissaire: Monsieur François BEAUDET

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/05/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Par requête en date du 20/03/2025, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, après avoir été destinataire d'un courrier du dirigeant sollicitant la conversion en liquidation judiciaire.

Lors de l'audience du 10/04/2025, ont comparu volontairement et été entendus en leurs observations: Monsieur [P] [S], dirigeant, Me [V] [O], mandataire judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Monsieur [S], dirigeant, a acquiescé à la demande de conversion en liquidation judiciaire après avoir confirmé l'absence de chiffre d'affaires et de trésorerie ne permettant pas de faire face au paiement des charges courantes et notamment des salaires.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* qu'à l'issue de trois années de développement, la plateforme mise au point est devenue fonctionnelle mi-mars 2025,
* que toutefois, cette activité ne génère, à date, aucun chiffre d'affaires et des résultats ne sont pas attendus avant plusieurs semaines,
* que l'entreprise n'est pas en mesure de faire face à ses charges courantes au cours de la période d'observation, en particulier les salaires de ses deux apprentis, en l'absence de toute trésorerie, -que la société n'a plus de suivi comptable,
* que tout redressement est exclu,

Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS OCLONES, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 17/03/2025, la SELARL [O] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [O] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Décide de la liquidation judiciaire de la

SAS OCLONES

[Adresse 1] SIREN : 982 218 687

Met fin à la période d'observation.

Maintient Monsieur François BEAUDET en qualité de juge-commissaire et Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELARL [O] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [O] en qualité de liquidateur.

Nomme la SELARL ARNAUNÉ-PRIM [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [P] [S], représentant légal, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

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