T. com. 3102, 31 juill. 2025, n° 2025005327
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025005327 PC : 2025/786
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 juillet 2025
PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SELARL PHARMACIE [V]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement du 09/03/2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de : SELARL PHARMACIE [V] [Adresse 1] SIREN : 392 202 065
Par jugement du 13/09/2018, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la SELARL PHARMACIE [V] et a désigné la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [F] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête du 14/03/2025, la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [F] [R], ès qualités, a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 13/09/2019 en faveur de la SELARL PHARMACIE [V] ainsi que la liquidation judiciaire de ladite société.
En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 25/03/2025, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 29/04/2025 afin qu'il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l'exécution du plan :
* la SELARL PHARMACIE [V]
Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, ainsi que le Conseil de l'ordre des Pharmaciens alors que la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [F] [R], ès qualité, et le ministère public en ont été avisés.
L'affaire a été successivement renvoyée jusqu'à l'audience du 22/07/2025.
Lors de l'audience du 22/07/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Mme [U] [V], gérante de la SELARL PHARMACIE [V], assistée de Me Isabelle PEYCLIT, la SELAS ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [F] [R] représentée par Me [T] [O].
Le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande tendant à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE [V] après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 14/03/2025. Une cession a été envisagée mais le repreneur s'est désisté le matin même de l'audience. La société débitrice n'a pas été en mesure de régulariser l'échéance du plan de décembre 2024.
Mme [V], dirigeante de la SELARL PHARMACIE [V], a reconnu la réalité des éléments énoncés par le commissaire à l'exécution du plan de redressement et a indiqué s'associer à la demande de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE [V] présentée par ce dernier.
Le ministère public, dans son avis écrit, s'est également exprimé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE [V].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le jugement de ce tribunal du 13/09/2018 ayant arrêté le plan de redressement de la SELARL PHARMACIE [V].
Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 14/03/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE [V].
Il ressort des débats et des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : - que la SELARL PHARMACIE [V] n'est pas à jour au niveau du paiement des échéances de son plan de redressement, sachant qu'elle n'a pas été en mesure de régler celle exigible le 15/12/2024 pour un montant de 119 065,90 €, hors frais et honoraires, - qu'une cession a été envisagée mais n'a pas pu aboutir,
* que la SELARL PHARMACIE [V] ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l'ensemble de ses dettes exigibles et qu'elle se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements, comme le reconnaît du reste la dirigeante de la société elle-même.
Il y aura lieu par conséquent :
* de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 13/09/2018 en faveur de la SELARL PHARMACIE [V],
* de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l'exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce,
* d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
La SELARL PHARMACIE [V] - [Adresse 1] N° SIREN : 392 202 065
* de nommer :
Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS Juge-commissaire suppléant : Monsieur Nikola SUSNJA Liquidateur : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Y] [W] [Adresse 2]
Au regard de l'impossibilité, sur la base des seuls éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, de déterminer exactement la date de cessation des paiements de la SELARL PHARMACIE [V], du fait en particulier du manque d'informations permettant de comparer l'actif disponible au passif exigible à une date précise, le tribunal de céans ne fixera pas la date de cessation des paiements de ladite société, de sorte que celle-ci sera réputée être intervenue à la date du présent jugement en application des dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce.
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Vu l'avis du ministère public.
Vu les termes de la requête du commissaire à l'exécution du plan redressement en date du 14/03/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE [V].
Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce.
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 13/09/2018 en faveur de la SELARL PHARMACIE [V].
Fixe la date de cessation des paiements au 31/07/2025.
Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : La SELARL PHARMACIE [V] - [Adresse 1] N° SIREN : 392 202 065
Nomme : Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS
Juge-commissaire suppléant : Monsieur Nikola SUSNJA Liquidateur : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Y] [W] [Adresse 2]
Désigne SELARL ARNAUNÉ-PRIM [Adresse 3], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent.
Désigne DG INVENTAIRES [Localité 1], [Adresse 4] en qualité d'inventoriste pour assister la SELARL ARNAUNE-PRIM.
Dit qu'elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur.
Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice.
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe.
Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement.
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS.
Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu'il donnera lieu aux publicités prévues par l'article R. 621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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