T. com. 3102, 2 oct. 2025, n° 2025005971
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025005971 PC : 2025/360
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SCOPARL L'AGE DU BOIS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/09/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 03 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :
La SCOPARL L'AGE DU BOIS
[Adresse 1] SIREN : 514 804 459
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [R] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [K] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été fixé au 17/06/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil du dirigeant social et de l'administrateur judiciaire afin que soit examinée l'évolution de la situation de l'entreprise, le rapport de l'administrateur judiciaire contenant le bilan économique et social et les suites de la procédure.
Lors de l'audience du 17/06/2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23/09/2025.
Lors de l'audience du 23/09/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [Y] [A], gérant de la SCOPARL L'AGE DU BOIS ; M. [Q] [Z], représentant des salariés ; Me [R], administrateur judiciaire ; Me [K], mandataire judiciaire, et M. GIRAUD, juge-commissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 19/09/2025.
Le mandataire judiciaire s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation ; de même que Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est également exprimé en faveur du renouvellement de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l'administrateur judiciaire du 19/09/2025 et ceux du rapport du mandataire judiciaire de la même date.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* qu'aucune dette nouvelle n'a été créée et que la trésorerie de la SCOPARL L'AGE DU BOIS est actuellement nettement positive,
* que le prévisionnel de trésorerie transmis laisse présager, malgré une baisse des soldes mensuels envisagés, qu'il en sera de même durant les mois à venir,
* que les mesures correctives mises en place par le dirigeant social, pour remédier aux difficultés rencontrées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ont permis, en effet, à la SCOPARL L'AGE DU BOIS de conserver une trésorerie toujours bénéficiaire, tout en étant en mesure de financer l'achat de la matière première afin de livrer les chantiers,
* que le marché de la construction « bois », qui reste dynamique en France, offre des perspectives de retournement à la SCOPARL L'AGE DU BOIS,
* que si le niveau de l'activité de la SCOPARL L'AGE DU BOIS demeure correct (avec une amélioration du taux de marge brute durant la période d'observation), le dirigeant social s'interroge cependant sur la capacité pour ladite société à pouvoir effectuer dans le futur les investissements nécessaires alors même qu'elle devra faire face au remboursement de son passif (supérieur à 1 M€), raison pour laquelle il a initié la recherche de partenaires, d'investisseurs voire même d'un repreneur afin de consolider les capacités financières de l'entreprise,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois de voir l'évolution des résultats réalisés par la SCOPARL L'AGE DU BOIS ; de permettre à l'administrateur judiciaire et au dirigeant social d'étudier, si la société est en mesure de dégager une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face à l'apurement de son passif, un projet de plan de sauvegarde et de poursuivre, plus largement, la recherche des solutions les plus appropriées pour assurer la pérennité de l'entreprise.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SCOPARL L'AGE DU BOIS.
Il appartiendra à l'administrateur judiciaire d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de :
La SCOPARL L'AGE DU BOIS
[Adresse 1] SIREN : 514 804 459
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise.
Dit que Me [R], administrateur judiciaire, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 06/01/2025.
Dit que M. [Y] [A], gérant de la SCOPARL L'AGE DU BOIS, devra se présenter le 06/01/2025 à 14 heures 15, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le jugecommissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de sauvegarde.
Fixe au 13/01/2026 à 09 heures la date à laquelle M. [Y] [A] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de sauvegarde et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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