T. com. 3102, 1 sept. 2025, n° 2025006882
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025006882 PC : 2025/57
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 septembre 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS BUILDER SYSTEMS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/07/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
20/01/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la:
SAS BUILDER SYSTEMS
[Adresse 1] SIREN : 411 303 605
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [O], avec mission d'assistance.
Mandataire judiciaire : la SELARL [U] [V] prise en la personne de Me [U] [V] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Par jugement en date du 07/04/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 10/07/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [Q] [N], représentant légal de la SAS HYPERHOME, assisté de Me NECKEBROECK, Avocat au Barreau de Toulouse, et accompagné de Monsieur [G] [C], président de SWAP, et de Monsieur [K] [D], directeur financier, Madame [L] [Z], représentante des salariés, Me [B] [O], administrateur judiciaire, Me [U] [V], mandataire judiciaire, Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 01.07.2025 et notamment : que le problème de la fragilité de la trésorerie est réglé, qu'à présent il y a lieu de conforter les perspectives de redressement et faite état de la stratégie à
qu'à present il y à lieu de conforter les perspectives de redressement et faite état de la strategie mener pour poursuivre la procédure et présenter une solution de sortie positive.
Le mandataire judiciaire s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 08.07.2025 et indiqué notamment un passif en cours de vérification d'un montant de 16 588 828.53 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.
Me NECKEBROECK pour la société et Monsieur [Q] [N], dirigeant, ont acquiescé aux observations de l'administrateur judiciaire et sollicité le renouvellement de la période d'observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observation tout en relevant qu'il était à ce stade anormal de ne pas connaître la stratégie de l'entreprise.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l'administrateur judiciaire.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie positive,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS BUILDER SYSTEMS au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS BUILDER SYSTEMS.
Il appartiendra à l'administrateur judiciaire de la SAS BUILDER SYSTEMS d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de la :
SAS BUILDER SYSTEMS
[Adresse 1] SIREN : 411 303 605
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.
Dit que l'administrateur judiciaire, établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 25.09.2025.
Dit que Monsieur [Q] [N], dirigeant devra se présenter le
25.09.2025 à 14 heures
, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au
02/10/2025 à 10:30
la date à laquelle Monsieur [Q] [N], dirigeant, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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