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T. com. 3102, 12 juin 2025, n° 2025007035


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Date
12/06/2025
Numéro
2025007035
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a85df9cdc6046d47808ef6

Texte de la décision

5,387 caractères

Numéro de rôle : 2025007035 PC : 2025/403

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 juin 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS [P]-[W]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/05/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Vincent FANTINI et Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 10/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS [P]-[W]

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 907 550 933

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [S] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 27/05/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [H] [Q], Président de la SAS [Localité 3], assisté par Me [R] [O] de la SELARL LT AVOCAT, et Me [B] [S], ès qualités, représenté par sa collaboratrice, Mme [N] [M].

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 21/05/2025.

Monsieur le juge-commissaire ne s'est pas opposé dans son rapport écrit au maintien de la période d'observation, tout en soulignant qu'il souhaite que ce dossier soit réexaminé par le tribunal au mois de septembre prochain.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 21/05/2025.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SAS [P]-[W], qui exerce une activité de promotion immobilière et qui a été constituée pour les besoins du financement de l'opération immobilière portée par la SCCV [P] [W] (fonds prêtés à la SAS qui les a elle-même prêtés à la SCCV), n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que les charges de la SAS [P]-[W] sont relativement faibles et sont financées par les ressources que lui remontent la SCCV [P] [W] à hauteur de ses dépenses,
* que la prorogation de la période d'observation apparait opportune afin de voir l'évolution du programme porté par la SCV [P] [W] et de pouvoir apprécier ainsi si la SAS [P]-[W] possède ou non des capacités de redressement.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS [P]-[W].

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 10/10/2025, de : La SAS [Adresse 3] [Adresse 4] SIREN : 907 550 933

Dit que M. [H] [Q], président de la SAS [P]-[W], devra se présenter le 16/09/2025 à 15 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 23/09/2025 à 09 heures la date à laquelle M. [H] [Q], président de la SAS [P]-[W], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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