Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3102, 8 janv. 2026, n° 2025011933


Vérifier : T. com. 3102, 8 janv. 2026, n° 2025011933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
2025011933
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a87a83cdc6046d4783cfa8

Texte de la décision

5,410 caractères

Numéro de rôle : 2025011933 PC : 2024/1294

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 08 janvier 2026

DE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION

la SAS Les Munitionnettes

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juge, et Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/12/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République,

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 19/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de

SAS Les Munitionnettes

[Adresse 1] SIREN : 903 528 776

Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [C] Juge-commissaire : Monsieur [F] [R]

Par jugement en date du 06/03/2025, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 26/06/2025, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 14/10/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18/11/2025 puis à l'audience du 16/12/2025.

Lors de l'audience du 16/12/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [Q] [G], représentant légal de l'entreprise, Madame [I] [P] [T] [Y] BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [C],

mandataire judiciaire, Monsieur [M] [L], représentant des salariés et Monsieur [F] [R], juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire, dans son rapport de situation du 12/12/2025, s'est prononcé favorablement au renouvellement à titre exceptionnel de la période d'observation

La SAS Les Munitionnettes a déclaré que la restructuration permettant de diminuer les charges et améliorer la rentabilité a été faite, et que l'activité redémarre depuis la mise en place d'un nouveau concept.

Le représentant des salariés a indiqué que tout le monde soutenait la structure et qu'il croit au projet.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

Le ministère public, au vu des explications fournies, a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment qu'au terme des douze mois de la période d'observation, l'activité sur cette période n'est toujours pas bénéficiaire. SAS Les Munitionnettes a diminué ses charges et estime pouvoir redevenir bénéficiaire et présenter un plan de redressement.

Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d'observation pour une durée de six mois.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de prolonger exceptionnellement pour une durée de trois mois la période d'observation de la SAS Les Munitionnettes

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de

SAS Les Munitionnettes

[Adresse 1] [Localité 1] : 903 528 776

pour une durée de six mois, soit jusqu'au 19/06/2026 ;

Dit que Monsieur [Q] [G] devra se présenter le 03/03/2026 à 15h00 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ainsi que le projet de plan de redressement ;

Fixe au 10/03/2026 à 09:00 la date à laquelle Monsieur [Q] [G], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise et du projet de plan de redressement ;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Pour le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.