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T. com. 3102, 11 sept. 2025, n° 2025013735


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Date
11/09/2025
Numéro
2025013735
Lieu / cour
3102
Chambre
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Id
69a88584cdc6046d478549e4

Texte de la décision

5,721 caractères

Numéro de rôle : 2025013735 PC : 2025/755

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 septembre 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SARL [H] HIT

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 02/09/2025 devant Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL [H] HIT

[Adresse 1] SIREN : [Numéro identifiant 1]

Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [G] [J] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me Alix BRENAC Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 02/09/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Ont comparu et été entendus en leurs observations :

Monsieur [H] [K], représentant légal de la SARL [H] HIT, assisté par [Y], la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [G] [J], ès qualités, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Q] [D], représentée par Mme [R] [B], ès qualités, Mme [E] [W], salariée et Monsieur Laurent LESDOS, juge-commissaire.

L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 24/07/2025.Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 20/08/2025.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes des rapports de l'administrateur judiciaire du 24/07/2025 et du mandataire judiciaire du 20/08/2025.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que la SARL [H] HIT n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire de 6k € et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* une restructuration salariale a été mise en place,
* le dirigeant est motivé,
* que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL [H] HIT.

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public avisé de la date d'audience.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 17/01/2026, de :

La SARL [H] HIT

[Adresse 1] SIREN : [Numéro identifiant 1]

Dit que la SARL [H] HIT devra se présenter le 25/11/2025 à 15:30, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 02/12/2025 à 10:00 la date à laquelle la SARL [H] HIT devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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