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TJ 59350, 3 mars 2026, RG 25/01657


Vérifier : TJ 59350, 3 mars 2026, RG 25/01657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/01657
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
69a894b0cdc6046d47862e56

Texte de la décision

7,241 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°24/952
N° RG 25/01657 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CMM
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026

DEMANDEURS :

M. [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Caisse GROUPAMA NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier

DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 17 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 1er octobre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/952, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [P] [B] et Mme [R] [E], et à l’encontre de M. [O] [Y], Mme [H] [S], la S.A.R.L. [I] [X], la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles, la S.A. MMA Iard, M. [L] [K] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] (Nord), pris en la personne de son syndic Mme [Q] [U], désigné M. [Z] [F] en qualité d’expert, concernant le lot n°118 et la terrasse de M. [K], de l’immeuble situé au [Adresse 3] (Nord).

Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 7 avril 2025 (MI n°24/778), M. [F] a été remplacé en qualité d’expert par M. [J] [W].

Par assignation délivrée le 21 octobre 2025, M. [B] et Mme [E] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Caisse Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [I] [X].

L’affaire a été appelée à l’audience le 16 décembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 13 janvier 2026.

Monsieur [B] et Mme [E] représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

La Caisse Groupama Nord Est, représentée par son avocat, forme oralement protestations et réserves, les dépens étant réservés.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 17 février 2026 prorogé au 3 mars 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, M. [B] et Mme [E] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la Caisse Groupama Nord Est les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assureur responsabilité civile décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance de l’année 2023 de la S.A.R.L. [I] [X] (pièce n°13).

Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert qui doit être sollicité n’est pas produit aux débats, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l'expertise à la Caisse Groupama Nord Est et non pas d'étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l'expert ne s'impose pas au juge.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [B] et Mme [E], demandeurs à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 1er octobre 2024 (RG n° 24/952) ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 7 avril 2025 (MI n°24/778) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la Caisse Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [I] [X] les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que M. [P] [B] et Mme [R] [E] épouse [B] communiqueront sans délai à la Caisse Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [I] [X] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la Caisse Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [I] [X] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne M. [P] [B] et Mme [R] [E] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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