Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 30007, 2 mars 2026, RG 25/01613


Vérifier : TJ 30007, 2 mars 2026, RG 25/01613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/01613
Lieu / cour
tj30007
Chambre
CIVIL - 10000 €
Type
other
Id
69a8a242cdc6046d4787023d

Texte de la décision

2,465 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01613 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX2D

JUGEMENT CIVIL

Contentieux inférieur à 10 000 €

PARTIES :

DEMANDEUR :

FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Mme [C] DUVAUX

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Février 2026 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [H] a formé opposition à contrainte suite à la réception en date du 5 août 2025 d'une contrainte de l'organisme [1] ;

Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du1er décembre 2025 par L.R.A.R. en date du 23 octobre 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.

Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, Monsieur [Z] [H] a sollicité un renvoi pour assurer sa défense.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 février 2026 à laquelle l'opposant a été dûment convoqué par le greffe par courrier du 1er décembre 2025.

[1] a par ailleurs adressé ses conclusions à Monsieur [J] [H].

A l'audience du 2 février 2026, Monsieur [Z] [H] n'a pas comparu.

Attendu que l'opposant n'était ni présent ni représenté à l'audience du 2 février 2026 alors qu'il était régulièrement convoqué et qu'il n'a justifié d'aucun motif d'absence légitime;

Rappelant que la procédure est orale, il y a lieu de rejeter l'opposition à contrainte qui n'est pas soutenue à l'audience par Monsieur [Z] [H] qui n'en rapporte pas la preuve du caractère infondé et qui est donc caduque en son opposition.

PAR CES MOTIFS

Nous Claire SARODE, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER

Vu les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la non-comparution de l'opposant à contrainte,

REJETTE l'opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [H],

DIT que la contrainte du 4 août 2025 de FRANCE TRAVAIL retrouve ses pleins effets,

LAISSE les dépens à la charge du demandeur,

Ainsi jugé et prononcé par Claire SARODE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine TREBIER, Greffier.

La Greffière, La Présidente

Christine TREBIER Claire SARODE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.