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T. com. 3201, 21 févr. 2025, n° 2024000998


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Date
21/02/2025
Numéro
2024000998
Lieu / cour
3201
Chambre
Contentieux Général
Id
69a8e69bcdc6046d478b60ea

Texte de la décision

9,927 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 21/02/2025

Numéro de rôle : 2024 000998

Composition du tribunal :

Alain SOLER, président, Bernadette DALAVAT, juge, Luis CUNHA, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

[Adresse 1] (SAS) [Adresse 1]

Représentée par [W] [C] [X] [M]

Partie défenderesse : Mr [D] [E], [U] [Adresse 2]

Représentée par [P] [Q]

Débats à l'audience du 22/11/2024, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 21/02/2025 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

Monsieur [E] [N] directeur général de la SAS [Adresse 1] et Monsieur [E] [D] entrent en contact pour la réalisation de travaux pour un gîte et chambres d'hôtes.

Le 12 septembre 2022, Monsieur [D] a établi un premier devis n°2022k027 au nom de [Adresse 1] pour un montant total de 47.955 € en vue de la réalisation de travaux de menuiserie, de mobiliers intérieurs comme extérieurs.

Le 21 septembre 2022, [Adresse 1] a accepté ce devis par le versement à Monsieur [D] d'un premier acompte de la somme de 5.900 € par un chèque n°00002209, suivi d'un deuxième acompte de la somme de 21.115 € par virement bancaire du 27 septembre 2022.

Le 17 octobre 2022, un second devis n°2022k028 d'un montant de 15.700 € lui a été adressé par Monsieur [D] pour des travaux supplémentaires.

Le 19 octobre 2022, [Adresse 1] a procédé à un virement supplémentaire d'un montant de 15.700 €.

Les travaux ayant pris du retard à plusieurs reprises, la SAS [Adresse 1] met en demeure [E] [D] le 14 avril 2023 de finir le chantier avant le 30 avril 2023 ou de procéder aux remboursements des sommes versées.

Le 12 octobre la SAS [Adresse 1] assigne Monsieur [E] [D] devant le juge des référés du Tribunal de céans pour le condamner au paiement de la somme de 194.172 €.

Le Juge des référés, s'étant déclaré incompétent pour réparer le préjudice subi par [Adresse 1], a contraint cette dernière à attraire Monsieur [D] devant le tribunal de céans pour un jugement au fond.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 la société [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [E] [D] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1121, 1217, 1219, 1222, 1224, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-6 du code civil, vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, vu les devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022, de :
* Juger la société [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa présente action et en ses demandes ; et
* Juger que les inexécutions contractuelles au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 et 17 octobre 2022 acceptés par la société [Adresse 1] sont imputables à Monsieur [E] [D].
* En conséquence et à titre principal,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [E] [D] et la société [Adresse 1] au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022 ;
* Fixer la date de résiliation du contrat au 14 avril 2023 ; et
* Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 38.348,50 € (à parfaire) au titre de la restitution des acomptes indûment perçus, majorée d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2023.
* À titre subsidiaire,
* Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 26.728,70 € TTC (22.446 € HT), majorée d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2023, au titre des frais engagés par la société [Adresse 1] pour les travaux de reprise et d'achèvement du chantier.
* En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 13.092 € TTC (11.782,89 € HT) au titre des sommes indûment perçues par Monsieur [E] [D] ;
* Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 118.200 € HT au titre des gains manqués ;
* Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
* Condamner Monsieur [E] [D] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; et
* Condamner Monsieur [E] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure.

LES DEMANDES

Par conclusions déposées le 11 juin 2024 Monsieur [E] [D] demande au tribunal :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Sur le fondement des articles 1104, 1217, 1218, 1231-1, 1352-8 du code civil,
* Vu les devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 et 17 octobre 2022,
* Débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;
* Juger que le contrat a été résolu de plein-droit en raison d'un événement de force majeure ;
* À titre subsidiaire,
* Prendre en compte dans la valeur des travaux déjà effectués par [E] [D] ;
* Condamner en tout état de cause la société [Adresse 1] aux dépens du référé, de la présente instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 11 juillet 2024 la SAS [Adresse 1] demande au tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1121, 1217, 1218, 1219, 1222, 1224, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-6 du code civil,
* Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* Vu les devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022,

Vu les jurisprudences citées,
* Vu les pièces versées,
* Juger la société [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa présente action et en ses demandes ; et
* Juger que les inexécutions contractuelles au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 et 17 octobre 2022 acceptés par la société [Adresse 1] sont imputables à Monsieur [E] [D].

En conséquence et à titre principal,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [E] [D] et la société [Adresse 1] au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022 ;
* Fixer la date de résiliation du contrat au 14 avril 2023 ; et
* Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 38.348,50 € (à parfaire) au titre de la restitution des acomptes indûment perçus, majorée d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2023.
* À titre subsidiaire,
* Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 31.500,63 € TTC, majorée d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2023, au titre des frais engagés par la

société [Adresse 1] pour les travaux de reprise et d'achèvement du chantier.
* En tout état de cause,
* Débouter Monsieur [E] [D] de sa demande tendant à ce que le contrat le liant à la société [Adresse 1] soit résolu de plein droit en raison d'un prétendu événement de force majeur ;
* Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 13.092 € TTC (11.782,89 € HT) au titre des sommes indûment perçues par Monsieur [E] [D] ;
* Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 118.200 € HT au titre des gains manqués et de son préjudice d'exploitation ;
* Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ;
* Condamner Monsieur [E] [D] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et
* Condamner Monsieur [E] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure.

LA MOTIVATION

1. Sur l'inexécution ou la résolution du contrat

La société [Adresse 1] demande au tribunal de juger que les inexécutions contractuelles au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 et 17 octobre 2022 acceptés par cette dernière sont imputables à Monsieur [E] [D] et à contrario celui-ci demande au tribunal de juger que le contrat a été résolu de plein-droit en raison d'un événement de force majeure.

Les preuves apportées par la société [Adresse 1] à savoir, le constat d'huissier non contradictoire, le témoignage d'un autre artisan, ne démontrent pas de manière irréfutable la non-exécution contractuelles des travaux.

La société [Adresse 1] ayant poursuivi les travaux avec un autre artisan, le tribunal ne peut plus demander une expertise sur la situation des travaux à la date du 14 avril 2023, la société [Adresse 1] sera donc déboutée de sa demande d'inexécution et de résiliation du contrat.

2. Sur la demande de paiement des frais engagés au titre de l'achèvement des travaux

La société [Adresse 1] a décidé unilatéralement de poursuivre des travaux sans attendre la décision de la résolution du conflit qui le liais à Monsieur [D], elle en supportera les frais.

3. Sur la demande de condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 118.200 € au titre des gains manqués et de son préjudice d'exploitation.

La société [Adresse 1] n'apporte aucune preuve formelle au titre des gains manqués, ses preuves reposent sur d'hypothétiques réservations et sur un prévisionnel comptable ne s'appuyant sur aucuns faits antérieurs, la société [Adresse 1] sera donc déboutée de sa demande.

4. Sur les frais et les dépens

Il y a lieu de condamner la société [Adresse 1] à verser à monsieur [D] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de mettre les dépens à la charge de la société [Adresse 1].

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Déboute la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société LA GARRIÈRE à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [Adresse 1] aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €.

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