Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 80021, 3 mars 2026, RG 26/00006


Vérifier : TJ 80021, 3 mars 2026, RG 26/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69a8ea14cdc6046d478b9159

Texte de la décision

4,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

RG N° N° RG 26/00006 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUYG

Jugement du 03 Mars 2026

Minute n° 58/2026

[W] [O]

C/

[I] [R], Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE, Société [1], Société [2] ([3]), Etablissement CAF DE LA SOMME, Compagnie d’assurance [4], Société [5], Société [6], Société [7], Société [8], Société [9] [Localité 2], Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 2] ET AMENDES

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Président chargé de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4], [Localité 5]

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6], [Localité 7]

Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 8], [Localité 5]

Société [1]
[Localité 9], Absente

Société [2] ([3])
Chez [10]
[Adresse 7]
[Localité 10], Absente

Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11], Absente

Compagnie d’assurance [4]
[Adresse 10]
[Localité 12], Absente

Société [5]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 13], [Localité 5]

Société [6]
[Adresse 13]
[Localité 6], Absente

Société [7]
Chez [11] - surendettement
[Adresse 14]
[Localité 14], Absente

Société [8]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 15], Absente

Société [12]
[Adresse 16]
[Localité 16], Absente

Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] [Localité 2] ET AMENDES
[Adresse 17]
[Localité 17], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [I] [R] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 12 septembre 2025.

Son dossier a été déclaré recevable le 7 octobre 2025 suivant par la commission qui a élaboré des mesures imposées dans sa séance du 25 novembre 2025 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la [13] le 23 décembre 2025, Madame [W] [O] a contesté cette décision.

Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 3 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

Ni Madame [W] [O] ni Monsieur [I] [R] n’ont comparu.

MOTIVATION

En application de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. 
En l’espèce, Madame [W] [O] n'a pas confirmé son recours devant le tribunal et n’a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit en adressant ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur préalablement à l’audience.
Dès lors le tribunal constate la caducité de la demande et relève qu’il n’est plus saisi d'aucune contestation relative au dossier de Monsieur [I] [R], de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 25 novembre 2025 s'impose.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate la caducité du recours contre les mesures imposées élaborées le 25 novembre 2025 ;
Dit que Madame [W] [O] pourra rapporter la déclaration de caducité dans un délai de 15 jours s’il ne fait connaitre au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [R] et à Madame [W] [O] et par lettre simple aux autres créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.

Dit qu'à défaut de relevé de caducité, la décision prise par la Commission de Surendettement de la Somme le 25 novembre 2025 s'imposera.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.