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TJ 80021, 3 mars 2026, RG 26/00004


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Date
03/03/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69a8ea17cdc6046d478b91a2

Texte de la décision

4,038 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

RG N° N° RG 26/00004 - N° Portalis DB26-W-B7K-IUXD

Jugement du 03 Mars 2026

Minute n° 57/2026

S.A. [Adresse 2]

C/

[D] [X], S.A. [1], Société ASSOCIATION [2], Société [3], S.A. SIP [Localité 2], Société [4]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Président chargé de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 2]
Direction des engages - service conseils et négociations
[Adresse 3]
[Localité 3], Absente

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [D] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4], [Localité 5]

S.A. [1]
Service Surendettement
[Localité 6], Absente

Société ASSOCIATION [2]
[Adresse 6]
[Localité 7], Absente

Société [3]
Secteur surendettement
[Adresse 7]
[Localité 8], Absente

S.A. [5]
[Adresse 8]
[Localité 9], [Localité 10]

Société [4]
Sav conseil - Direction des Services Bancaires
[Adresse 9]
[Localité 11], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [D] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 8 août 2025.

Son dossier a été déclaré recevable le 9 septembre 2025 suivant par la commission qui a élaboré des mesures imposées dans sa séance du 25 novembre 2025 consistant en un plan de remboursement avec effacement partiel en fin de plan.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la [6] le 12 décembre 2025, la [Adresse 2] a contesté cette décision.

La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 3 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

La [7] n’a pas comparu. Madame [D] [X] a pris acte de l’absence du créancier.

MOTIVATION

En application de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. 
En l’espèce, [Adresse 2] n'a pas confirmé son recours devant le tribunal et n’a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit en adressant ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur préalablement à l’audience.
Dès lors le tribunal constate la caducité de la demande et relève qu’il n’est plus saisi d'aucune contestation relative au dossier de Madame [D] [X], de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 25 novembre 2025 s'impose.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate la caducité du recours contre les mesures imposées élaborées le 25 novembre 2025 ;
Dit que [7] pourra rapporter la déclaration de caducité dans un délai de 15 jours si elle fait connaitre au greffe le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [D] [X] et à [Adresse 2] et par lettre simple aux autres créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la Somme.

Dit qu'à défaut de relevé de caducité, la décision prise par la Commission de Surendettement de la Somme le 25 novembre 2025 s'imposera.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Vice-Présidente

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