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T. com. 3201, 7 janv. 2025, n° 2024003159


Vérifier : T. com. 3201, 7 janv. 2025, n° 2024003159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
2024003159
Lieu / cour
3201
Chambre
Référés
Id
69a8ebc3cdc6046d478ba93d

Texte de la décision

5,577 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

ORDONNANCE REFERE PREMIER RESSORT, REPUTEE CONTRADICTOIRE DU 07/01/2025

Numéro de rôle : 2024 003159

Composition du tribunal : Christian BRESSON, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

VVP (SAS) [Adresse 1]

Représentée par [C] [X]

PARTIE défenderesse :

GRAND SUD EVENTS (SAS) [Adresse 2]

Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 30/10/2024 délivré non à personne mais avisée.

Débats à l'audience du 10/12/2024, à l'issue desquels les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée à l'audience du 07/01/2025 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La société VVP, dont le siège est situé à [Localité 1] (83), et qui exerce son activité commerciale sous l'enseigne « IZIFUN », a pour activité principale la location et la vente de jeux de plein air et matériels de loisirs, parmi lesquels des patinoires.

À la fin de l'année 2021, elle a noué une relation contractuelle avec la société GRAND SUD EVENTS, en vue de la vente et la livraison d'une meule d'affutage et de patinettes double lame, puis quelques temps plus tard de chevilles pré-percées pour dalles de patinoire synthétique.

En exécution des accords conclus, trois factures ont été émises par la société VVP en date des 6 janvier 2022 (deux factures), et 6 janvier 2023, chacune contenant le détail exact du matériel, lesdites factures s'élevant en tout à 1.103,40 € TTC.

Or, depuis cette date, la société VVP ne parvient pas à obtenir le règlement de ces factures.

Elle s'est pourtant adressée à de multiples reprises, par téléphone, mails ou encore courrier recommandé avec avis de réception à la société GRAND SUD EVENTS, et ce sans succès.

En dernier lieu, elle a demandé à un commissaire de justice de sommer la société GRAND SUD EVENTS de régler, sans succès.

Puis, elle a demandé à son conseil d'entreprendre la même démarche avant une action contentieuse ; cette mise en demeure a bien été réceptionnée par la société GRAND SUD EVENTS, qui n'a toutefois pas réagi.

La société VVP est donc contrainte de s'adresser au juge des référés.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la société VVP a fait assigner la société GRAND SUD EVENTS devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1101 et suivants du code civil, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Condamner la société GRAND SUD EVENTS à payer par provision à la société VVP la somme de 1.103,40 €, assortie des intérêts de droit à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure qui lui a été adressée,
* Condamner la société GRAND SUD EVENTS à payer à la société VVP la somme de 2.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé.

LES DEMANDES

La société GRAND SUD EVENTS, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

La société VVP conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la société GRAND SUD EVENTS pour les sommes ci-dessus demandées.

LA MOTIVATION

1. Sur la demande de la société VVP

La société VVP demande au juge des référés de condamner la société GRAND SUD EVENTS à lui payer un montant provisionnel de 1.103,40 € TTC correspondant à trois factures émises pour des prestations réalisées fin 2021 et fin 2022.

Pour les deux factures de fin 2021, pour un montant total de 503,40 €, la

société VVP produit les devis et un mail d'acceptation de la société GRAND SUD EVENTS. De fait, la somme de 503,40 € est bien due par la société GRAND SUD EVENTS à la société VVP et n'a pas été réglée à ce jour. La demande de la société VVP est donc recevable en droit conformément à l'article 873 du code de procédure civile en procédure de référé. Il y a lieu de condamner la société GRAND SUD EVENTS à payer à la société VPP la somme de 503,40 €, à titre de provision. Pour la facture du 3 janvier 2023 d'un montant de 600 €, la société VVP ne produit que le devis émis le 1 er décembre 2022. Aucun document d'acceptation de ce devis par la société GRAND SUD EVENTS n'est produit à l'audience. La demande de la société VPP n'est donc pas recevable en droit, conformément à l'article 873 du code de procédure civile en procédure de référé. Il convient donc de débouter la société VVP de cette demande.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société GRAND SUD EVENTS à payer à la société VVP la somme de 503,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure.

2. Sur les frais et les dépens

Il y a lieu de condamner la société GRAND SUD EVENTS à verser à la société VVP la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de mettre à la charge de la société GRAND SUD EVENTS les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS LE JUGE

Condamne la société GRAND SUD EVENTS à payer à la société VVP la somme principale de 503,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure.

Déboute la société VVP de sa demande concernant la facture du 3 janvier 2023 d'un montant de 600 €.

Condamne La société GRAND SUD EVENTS à verser à la société VVP la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Met à la charge de la société GRAND SUD EVENTS les dépens, dépens liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.

Le greffier.

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