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T. com. 3201, 21 févr. 2025, n° 2025000499


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Date
21/02/2025
Numéro
2025000499
Lieu / cour
3201
Chambre
Contentieux Général
Id
69a8ef8ecdc6046d478bde9f

Texte de la décision

2,855 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PREMIER RESSORT, REPUTE CONTRADICTOIRE DU 21/02/2025

Numéro de rôle : 2025 000499

Composition du tribunal :

François THIBERT, président, Franck LAGARDE, juge, Luis CUNHA, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par THOMAS Vincent

[…]

Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 31/01/2025 délivré à personne

Débats à l'audience du 21/02/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

URSSAF MIDI-PYRENEES détient une créance vis-à-vis de CONCEPT [Localité 2] (SAS). Malgré plusieurs tentatives d'exécution cette créance demeure impayée. URSSAF MIDI-PYRENEES estime que [Localité 3] (SAS) est en état de cessation de paiement et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 31/01/2025, URSSAF MIDI-PYRENEES a fait assigner [Localité 3] (SAS) devant le tribunal de commerce d'Auch aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et d'entendre prononcer son redressement ou sa liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.

LES DEMANDES

URSSAF MIDI-PYRENEES maintient sa demande tendant à la convocation en chambre du conseil de [Localité 3] (SAS) afin que le tribunal statue sur l'opportunité de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre.

SUR CE

URSSAF MIDI-PYRENEES justifie détenir une créance à l'encontre de [Localité 3] (SAS).

À ce jour cette créance demeure impayée.

Aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur.

Dans ces conditions il convient d'ordonner, au greffier de céans, de procéder à la convocation en chambre du conseil de [Localité 3] (SAS), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.

Les dépens doivent être laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de CONCEPT OASIS (SAS), ou de son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à l'audience du vendredi 06/06/2025 à 11:00 heures, par-devant le tribunal de commerce d'Auch, [Adresse 2]. Laisse les dépens à la charge de URSSAF MIDI-PYRENEES, dépens liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €.

Le greffier Le président.

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