T. com. 3201, 25 juill. 2025, n° 2025001814
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 25/07/2025
Numéro de rôle : 2025 001814
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Alain SOLER, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DESÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRÉNÉES166, [Adresse 1]
Représentée par [W] [X]
Partie défenderesse :
FSF (SARL) [Adresse 2] RCS AUCH 831 287 073
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 17/06/2025 délivré à personne
Débats à l'audience du 25/07/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1] détient une créance vis-à-vis de FSF (SARL). Malgré plusieurs tentatives d'exécution cette créance demeure impayée. UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRENEES estime que FSF (SARL) est en état de cessation de paiement et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 17/06/2025, UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRENEES a fait assigner FSF (SARL) devant le tribunal de commerce d'Auch aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et d'entendre prononcer son redressement ou sa liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
LES DEMANDES
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRENEES maintient sa demande tendant à la convocation en chambre du conseil de FSF (SARL) afin que le tribunal statue sur l'opportunité de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre. FSF (SARL) ne comparait pas, ni personne pour elle.
SUR CE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRENEES justifie détenir une créance à l'encontre de FSF (SARL).
À ce jour cette créance demeure impayée.
Aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur.
Dans ces conditions il convient d'ordonner, au greffier de céans, de procéder à la convocation en chambre du conseil de FSF (SARL), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Les dépens doivent être laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de FSF (SARL), ou de son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à l'audience du vendredi 07/11/2025 à 11:00 heures, par-devant le tribunal de commerce d'Auch, [Adresse 3].
Laisse les dépens à la charge de UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRENEES, liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €.
Le greffier
Le président.
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