T. com. 3201, 7 nov. 2025, n° 2025001886
Vérifier : T. com. 3201, 7 nov. 2025, n° 2025001886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
Numéro de rôle : 2025 001886
Débats en chambre du conseil à l'audience du 07/11/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le jour même par mise à disposition au greffe.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Christian BRESSON Juges : Stéphane RISS Olivier DEBART
Assistés lors des débats par : Catherine PAUZIES Greffier.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué :
Clémence MEYER Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'Auch présente sur l'audience.
Partie demanderesse :
Procédure d'office
Partie défenderesse :
M. [T] [U]
"môme" [Localité 1]
En personne
Vu le jugement de ce tribunal du 09/05/2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] [U] et fixant à six mois la durée de la période d'observation ;
L'audience étant fixée à ce jour afin qu'il soit statué avant la fin de la première période d'observation ont comparu :
M. [T] [U]
Me [S] es qualité qui s'associe à la demande de M. [T] [U] de renouvellement de la période d'observation afin de déterminer ses perspectives de redressement
Le Juge Commissaire [G] [F] a émis un avis favorable ainsi que le Procureur de la République
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort du rapport du Juge Commissaire, des informations recueillies par le Tribunal et des débats :
* Que le renouvellement de la période d'observation de M. [T] [U] peut être ordonné, avec un rappel intermédiaire, afin de déterminer ses perspectives de redressement
* Que cette période devra être mise à profit pour vérifier que M.
[T] s'astreint à plus de rigueur dans ses prélèvements personnels et respecte une stricte séparation entre le compte professionnel et le compte personnel, ainsi qu'il s'y est engagé sur l'audience;
* Que l'affaire sera ainsi rappelée à la date du 09/01/2026 ;
Il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après, les dépens étant employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Ordonne le renouvellement de la période d'observation de M. [T] [U] pour une durée de six mois. Fixe le rappel de l'affaire à la date intermédiaire du 09/01/2026, toutes les parties tenues de se présenter à cette date à 8.30 heures en chambre du conseil du Tribunal de Commerce. Ordonne la publication et l'exécution provisoire de la présente décision conformément à la loi.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.