T. com. 3302, 3 nov. 2025, n° 2015L03561
Vérifier : T. com. 3302, 3 nov. 2025, n° 2015L03561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT CONSTATANT L'ETAT DE LA PROCEDURE
Liquidation judiciaire
M. [W] [E] [H] [Adresse 1]
Liquidateur : SELARL EKIP'
Greffe n°2015J01030 Rôle n° 2015L03561
L'affaire a été entendue en audience publique le 3 Novembre 2025 par Vincent LASSALLE SAINT JEAN, juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX a rendu le jugement suivant auquel ont participé :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre Jean-Claude CARAVACA, Vincent LASSALLE SAINT JEAN, juges Assistés d'Aurélie PLICHET, Greffier assermenté,
Vu les articles L 643-9 et R 643-17 du Code de Commerce ; vu le rapport du liquidateur,
Le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [E] et fixé à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Le débiteur a été dûment convoqué par acte extra judiciaire pour l'audience du 3 Novembre 2025 ;
Le liquidateur indique que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas clôturées car il subsiste des actifs immobiliers dont la réalisation n'est pas achevée ; et estime qu'un délai supplémentaire est nécessaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL :
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire,
Après avoir entendu le liquidateur en son rapport,
Constate que les opérations de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [E] ne sont pas clôturées,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce fixe à deux ans le nouveau délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire et renvoie l'affaire à l'audience de clôture du 8 Novembre 2027
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le 17 Novembre 2025.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.