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TJ 83137, 18 févr. 2026, RG 25/03486


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Date
18/02/2026
Numéro
25/03486
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
69a8f668cdc6046d478c41bd

Texte de la décision

5,562 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/03486 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLQL

AFFAIRE :

S.D.C. LES TAMARIS, pris en son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU

C/

Monsieur [Q] [S]
Madame [H] [S]

JUGEMENT contradictoire du 18 FEVRIER 2026

Grosse exécutoire :
Me Laetitia CRISCOLA

Copie :
Me Christophe BLANC

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 18 FEVRIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. LES TAMARIS
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [S]
né le 01 Janvier 1951 à [Localité 1] (99)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON

Madame [H] [S]
née le 08 Avril 1963 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 17 Décembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Colette DALLAPORTA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 30-05-2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU a assigné Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d'obtenir paiement solidaire des sommes suivantes :
- 4.562,87 euros au titre de l'arriéré de charges, arrêtées au 01-04-2025 avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
- 1.089 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
- 1.227 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens,
Et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S], propriétaires au sein du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS, n'en acquittent pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu'il est dû à ce jour l'arriéré réclamé.

Suite à renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 17-12-2025.
Ce jour,
Le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS à l’oral indique être en l’état de l’assignation.
Le conseil de Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S] à l’oral précise que la dette a été payée et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS ne maintient que sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS ne conteste pas.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes actualisées.

MOTIVATION
Sur le retrait des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS quant au paiement des charges, et frais exposés en recouvrement de celles-ci
En audience, le conseil du Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S] précise que la dette est payée, hormis la demande au titre de l’article 700 du CPC. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS ne conteste pas, ce qui est consigné dans la note d’audience.
En conséquence,
Il y a lieu de donner acte aux parties du retrait de l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS à l’exception de celles relatives à l’article 700 et aux dépens.
Sur la demande du le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS concernant les frais irrépétibles

Il est à noter que les frais de procédure déboursés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS sont dus au non-paiement de ses charges par Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S].

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur ces frais irrépétibles engagés dans l'instance aussi une somme de 500 euros sera accordée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] par Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S], in solidum, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge in solidum de Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S].

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TAMARIS représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU du retrait à l’oral, selon information orale du conseil de Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S], non contesté par son conseil, de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 et aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] et Madame [H] [S] in solidum aux dépens de l'instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE

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