T. com. 3302, 25 sept. 2025, n° 2023F00702
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - 6ème Chambre -
N° RG : 2023F00702-2024F02297
SA ALTIMA ASSURANCES C/ SAS AIX AUTOMOBILES Et autres
Affaire RG n° 2023F00702
DEMANDERESSE
SA ALTIMA ASSURANCES, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire LE BARAZER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, à la décharge de Maître Dominique DUFAU, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL DUFAU ZAYAN ASSOCIES, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
SAS AIX AUTOMOBILES, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Pauline BRESSOLLES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jérôme DIROU, Avocat à la Cour, à la décharge de la SCP TRIBALLAC – MAYNARD – BELLOT, Avocats au Barreau des Pyrénées Orientales, [Adresse 4]
SAS CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Hervé GHEVONTIAN, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 5]
SAS SOCIETE NOUVELLE BENNES CALVET, [Adresse 6]
comparaissant par Maître Louis FAGNIEZ, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Denise BOUDET, Avocat au Barreau de Charente, membre de la SELARL ABVOCARE, [Adresse 7]
SAS AUTOMOBILES PALAU, [Adresse 8]
comparaissant par Maître Emilie FRIEDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Ahmad SERHAN, Avocat à la Cour
SARL Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company, [Adresse 9]
comparaissant par Maître Françoise RICHARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 10]
* Société de droit anglais FORD MOTOR COMPANY LIMITED, [Adresse 11] (UNITED KINGDOM)
* SAS FMC AUTOMOBILES, [Adresse 12]
comparaissant par Maître Emilie FRIEDE, Avocat à la Cour, membre de la SARL Cabinet ARCAMES AVOCATS, à la décharge de Maître Gilles SERREUILLE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE, [Adresse 13]
SAS COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, [Adresse 14]
comparaissant par Maître Emmanuel GUERIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marin RIVIERE, Avocat à la Cour
SARL GARAGE L'ETOILE DU BASSIN, [Adresse 15]
comparaissant par Maître Colombe BEIGNOT-DEVALMONT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas de BOYSSON, Avocat à la Cour, membre du Cabinet CHATAIN & ASSOCIES
Affaire RG n° 2024F02297
DEMANDERESSE
SA ALTIMA ASSURANCES, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire LE BARAZER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, à la décharge de Maître Dominique DUFAU, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL DUFAU ZAYAN ASSOCIES, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
* SA GENERALI IARD, [Adresse 16]
comparaissant par Maître Colombe BEIGNOT-DEVALMONT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas de BOYSSON, Avocat à la Cour, membre du Cabinet CHATAIN & ASSOCIES
* SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 17]
* SA MMA IARD, [Adresse 17]
comparaissant par Maître Louis FAGNIEZ, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Denise BOUDET, Avocat au Barreau de Charente, membre de la SELARL ABVOCARE, [Adresse 7]
SA SMA, [Adresse 18]
ne comparaissant pas
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, [Adresse 19]
comparaissant par Maître Emmanuel GUERIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marin RIVIERE, Avocat à la Cour
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS, [Adresse 19]
comparaissant par Maître Pauline BOST, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Annie BERLAND, Avocat à la Cour, membre de la SELARL RACINE BORDEAUX
L'affaire a été entendue en audience publique le 12 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 juillet 2022, un incendie s'est déclaré au sein de la forêt de [Localité 1] située dans le département de la Gironde (33).
Cet incendie a mobilisé l'intervention des services d'incendie de la Gironde (SDIS 33) durant plus de 12 jours.
Près de 6.000 hectares de forêt ont été détruits par cet incendie, ainsi que plusieurs campings notamment, situés au sein de la forêt dans le secteur de [Localité 2].
Un véhicule FORD TRANSIT serait à l'origine du sinistre, il est assuré auprès de la société ALTIMA ASSURANCES SA.
La société ALTIMA ASSURANCES SA a fait délivrer une assignation en référé d'heure à heure, par actes délivrés les 10, 11 et 12 août 2022, aux fins de solliciter la désignation de deux experts judiciaires spécialisés en incendie et en automobile au contradictoire des parties suivantes :
* L'Office National des forêts,
* La société PETIT NICE,
* La société PIERRE HOUE ET ASSOCIES,
* La Commune de [Localité 1],
* Le Conseil départemental de la Gironde,
* La société FMC AUTOMOBILES (FORD) SAS,
* La société COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU SAS,
* La société GARAGE L'ETOILE DU BASSIN SARL,
* Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde,
* La société CA CONSUMER FINANCE.
Par ordonnance rendue le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [W] [G], expert en incendie, a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux côtés de Monsieur [E] [M], expert judiciaire spécialisé en automobile.
Par la suite, d'autres parties ont été mises en cause à la suite de la première réunion d'expertise judiciaire pénale, diligentée par le Parquet, des 13 et 14 septembre 2022.
Il s'agit :
* De la société AUTOMOBILES PALAU SAS (concessionnaire FORD à [Localité 1]), qui a exposé avoir procédé à des interventions sur le véhicule qui n'était jusqu'alors pas connues de la société ALTIMA ASSURANCES SA,
* De la SOCIETE NOUVELLE BENNES CALVET SAS, fabricant de la benne,
* De la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS SAS, carrossier ayant procédé au montage de la benne,
* De la société AIX AUTOMOBILES SAS, vendeur du véhicule FORD à la société CA CONSUMER FINANCE,
* De la société FORD MOTOR COMPANY (FORD Angleterre) qui est le fabriquant du véhicule FORD (la société FMC AUTOMOBILE SAS (FORD France) se présentant comme étant seulement importateur).
Les assureurs de certaines parties sont intervenus volontairement dans le cadre de ce référé expertise :
* La compagnie BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE (BHSI) ès qualité d'assureur de la société AUTOMOBILES PALAU,
* Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la SOCIETE NOUVELLE BENNES CALVET SAS,
* La société AXA FRANCE IARD SA, assureur de la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS SAS.
Par ordonnance du 14 novembre 2022 (RG 22/01929), le tribunal judiciaire de Bordeaux a étendu les opérations d'expertise judiciaire et les a rendues communes à ces parties précitées, à l'exception de la société FORD MOTOR COMPANY LIMITED pour laquelle l'ordonnance fut rendue le 14 février 2023.
A ce stade, les opérations d'expertise sont toujours en cours.
La société ALTIMA ASSURANCES SA ès qualités d'assureur du véhicule FORD estimant qu'elle pourrait voir sa garantie recherchée par des tiers lésés ayant subi des dommages à la suite de cet incendie.
Dès lors, pour interrompre tout délai de prescription, la société ALTIMA ASSURANCES SA va assigner les parties dont la responsabilité pourrait être retenue à l'issue des opérations d'expertise judiciaire pour lui permettre d'exercer ses recours ou pour solliciter à être garantie des condamnations qui pourraient peser sur elle.
C'est dans ces conditions qu'une première assignation a été délivrée aux parties suivantes :
* La SOCIETE NOUVELLE BENNES CALVET SAS le 30 mars 2023,
* La société AIX AUTOMOBILES SAS le 31 mars 2023,
* La société CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS SAS le 31 mars 2023,
* La société FMC AUTOMOBILES SAS le 31 mars 2023,
* La société COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU SAS le 31 mars 2023,
* La société PALAU AUTOMOBILES SAS le 31 mars 2023,
* La société FORD MOTORS COMPANY LTD (UK) le 3 avril 2023,
* La société GARAGE DE L'ETOILE DU BASSIN SARL le 4 avril 2023,
* La société BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE le 5 avril 2023.
L'instance est enrôlée sous le n°2023F00702 devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Ultérieurement, la société ALTIMA ASSURANCES SA a assigné le 23 décembre 2024 les assureurs connus des sociétés précitées de l'instance n°2023F00702. L'affaire est enrôlée au greffe du présent tribunal sous le n° RG 2024F02297.
C'est ainsi que les affaires viennent à l'audience.
Affaire RG n° 2023F00702
Par conclusions déposées à la barre, la société ALTIMA ASSURANCES SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants, 1245 et suivants, 1647 et suivants du code civil,
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
Déclarer la société ALTIMA ASSURANCES recevable en ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro de RG n° 2023F00702 avec l'instance enrôlée sous le n° 2024F02297,
Ordonner un sursis à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif, de Messieurs [G] et [M] désignés par ordonnance du 31 août 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé (RG n° 22/01544),
Condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés FMC AUTOMOBILES, FORD MOTOR COMPANY LIMITED, AIX AUTOMOBILES, AUTOMOBILES PALAU, BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE (BHSI), NOUVELLE BENNES CALVET, CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMION, GARAGE ETOILE DU BASSIN, COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, ou les uns à défaut des autres à relever indemne et à garantir ALTIMA ASSURANCES de toutes condamnations auxquelles elle serait condamnée, en principal, frais et accessoires,
Condamner tout succombant à verser la somme de 50.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la société ALTIMA ASSURANCES,
Rejeter toutes demandes formulées contre la société ALTIMA ASSURANCES en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserver à ce stade les dépens.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société AIX AUTOMOBILES SAS demande au tribunal de :
Constater que la société AIX AUTOMOBILE ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer,
Subsidiairement au fond,
Débouter la compagnie ALTIMA SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la compagnie ALTIMA ASSURANCES au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société CAROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS SAS demande au tribunal de :
Donner acte à la société CAROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de la société ALTIMA visant à voir ordonner un sursis à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Messieurs [G] et [M] désignés par ordonnance du 31 août 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé.
Débouter la société ALTIMA ASSURANCES de toutes ses autres demandes, y compris celle tendant à ce que soit prononcée la condamnation solidaire ou défaut in solidum notamment de la société CARROSSERIE à INDUSTRIELLE CAMIONS, ou de cette dernière à défaut des autres à relever et garantir la société ALTIMA ASSURANCES de toutes condamnations auxquelles elle serait condamnée et celle tendant à voir condamner tout succombant à verser la somme de 30.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALTIMA ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société NOUVELLES BENNES CALVET SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants, 1245 et suivants, 1647 et suivants du code civil. Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro de RG n° 2023F00702 avec l'instance enrôlée sous le n° 2024F02297,
Après avoir prononcé la jonction,
Ordonner un sursis à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Messieurs [G] et [M] désignés par ordonnance du 31 août 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux et au titre des ordonnances consécutives ayant trait au même sinistre.
Débouter la société ALTIMA ainsi que toute autre partie de leurs autres demandes,
Rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société AUTOMOBILES PALAU SAS demande au tribunal de :
Rejeter toute demande de mise en cause de la responsabilité de la société AUTOMOBILES PALAU suite aux interventions effectuées par cette dernière sur le véhicule FORD TRANSIT Benne immatriculé [Immatriculation 1],
Au besoin, ordonner un sursis à statuer
Condamner toute partie succombant, au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants, 1245 et suivants, 1647 et suivants du code civil,
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
Déclarer la compagnie BERKSHIRE recevable en ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro de RG n° 2023F00702 avec l'instance enrôlée sous le n° 2024F02297,
Ordonner le sursis à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Messieurs [G] et [M] désignés par ordonnance du 31 août 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 22/01544),
Réserver les dépens.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société de droit anglais FORD MOTOR COMPANY LIMITED demande au tribunal de :
Vu les articles 367, 377 et suivants du code de procédure civile, Vu, en particulier, l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux désignant les experts judiciaires,
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° RG 2023F00702 avec celle enrôlée sous le n° RG 2024F02297,
Et après avoir prononcé la jonction,
Ordonner le sursis à statuer au fond dans l'attente du dépôt du ou des rapports d'expertise judiciaire définitifs de Messieurs [G] et [M] désignés par ordonnance du 31 août 2022 du Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des référés, puis par ordonnances consécutives rendues au titre du même sinistre,
En tout état de cause,
Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre FORD MOTOR COMPANY LIMITED,
Débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de FORD MOTOR COMPANY LIMITED au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ains qu'au titre des dépens,
Condamner la société ALTIMA aux entiers dépens.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société FMC AUTOMOBILES SAS ayant pour enseigne commerciale FORD FRANCE, demande au tribunal de :
Vu les articles 367, 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu, en particulier, l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux désignant les experts judiciaires,
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° RG 2023F00702 avec celle enrôlée sous le n° RG 2024F02297,
Et après avoir prononcé la jonction,
Ordonner un sursis à statuer au fond dans l'attente du dépôt du ou des rapports d'expertise judiciaire définitifs de Messieurs [G] et [M], désignés par ordonnance du 31 août 2022 du Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des référés, puis par ordonnances consécutives rendues au titre du même sinistre,
En tout état de cause,
Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre FORD FRANCE,
Débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de FORD FRANCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens.
Condamner la société ALTIMA aux entiers dépens.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil,
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro de RG n° 2023F00702 avec l'instance enrôlée sous le n° 2024F02297,
Ordonner un sursis à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Messieurs [G] et [M] désignés par ordonnance du 31 août 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société AUTOMOBILES PALAU et son assureur la BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE, la société NOUVELLE BENNES CALVET et son assureur les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS, la société AIX AUTOMOBILES et son assureur la SMA SA, la société FORD MOTOR COMPANY, la société FMC AUTOMOBILES (FORD) et la société GARAGE L'ETOILE DU BASSIN et son assureur la compagnie GENERALI IARD à intégralement garantir et relever indemne la société COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Condamner in solidum les mêmes à payer la somme de 5.000,00 € à la société COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la SARL GARAGE L'ETOILE DU BASSIN demande au tribunal de :
Vu les articles 367 et 377 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du 31 août 2022 du Président du tribunal judiciaire de Bordeaux désignant les Experts judiciaires,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 2024F02297,
Et, cette jonction prononcée,
Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes au fond, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Messieurs [G] et [M],
Et, en tout état de cause,
Débouter les parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés succombantes à payer à la société Garage l'Etoile du Bassin, la somme de 4.000,00 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes sociétés aux entiers dépens.
Affaire RG n° 2024F02297
Par conclusions déposées à la barre, la société ALTIMA ASSURANCES SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants, 1245 et suivants, 1647 et suivants du code civil, Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
Déclarer la société ALTIMA ASSURANCES recevable en ses demandes, fins et conclusions,
Joindre la présente instance avec l'instance enrôlée sous le n° 2023F00702,
Ordonner un sursis à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Messieurs [G] et [M] désignés par ordonnance du 31 août 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé (RG n° 22/01544),
Condamner solidairement, à défaut in solidum, la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMION, la société AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, la société SMA SA ès qualités d'assureur de la société AIX AUTOMOBILES, la société MMA SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur
de la société NOUVELLES BENNES CALVET, la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société GARAGE DE L'ETOILE DU BASSIN, ou les uns à défaut des autres à relever indemne et à garantir ALTIMA ASSURANCES de toutes condamnations auxquelles elle serait condamnée, en principal, frais et accessoires,
Condamner tout succombant à verser la somme de 30.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la société ALTIMA ASSURANCES,
Rejeter toutes les demandes formulées contre la société ALTIMA ASSURANCES en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société AXA FRANCE IARD SA ès qualités d'assureur de la société COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU SAS demande au tribunal de :
Vu l'article 367 et 378 du code de procédure civile, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil,
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro de RG n° 2023F00702 avec l'instance enrôlée sous le n° 2024F02297,
Ensuite,
Ordonner un sursis à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Messieurs [G] et [M] désignés par ordonnance du 31 août 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société AUTOMOBILES PALAU et son assureur BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE, la société NOUVELLE BENNES CALVET et son assureur les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS, la société AIX AUTOMOBILES et son assureur la SMA SA, la société FORD MOTOR COMPANY, la société FMC AUTOMOBILES (FORD) et la société GARAGE L'ETOILE DU BASSIN et son assureur la compagnie GENERALI IARD à intégralement garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
Condamner in solidum les mêmes à payer la somme de 5.000,00 € à la compagnie AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société AXA FRANCE IARD SA ès qualité d'assureur de la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivant, 1245 et suivants, 1647 et suivants du code civil,
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro de 2024F02297 avec l'instance enrôlée sous le numéro 2023F02702,
Ordonner le sursis à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Messieurs [G] et [M] désignés selon ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2022 et au titre de toutes les ordonnances consécutives ayant attrait au même sinistre,
Débouter la société ALTIMA ASSURANCES et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter la société ALTIMA ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
En réponse par conclusions déposées à la barre, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA ès qualités d'assureurs de la SOCIETE NOUVELLE BENNES CALVET SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants, 1245 et suivants, 1647 et suivants du code civil, Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 2024F02297 avec l'instance enrôlée sous le n° 2023F00702,
Après avoir prononcé la jonction,
Ordonner un sursis à statuer au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Messieurs [G] et [M] désignés par ordonnance du 31 août 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux et au titre des ordonnances consécutives ayant trait au même sinistre,
Débouter la société ALTIMA ainsi que toute autre partie de leurs autres demandes,
Rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
En réponse par conclusions déposées à la barre, la société GENERALI IARD SA ès qualités d'assureur de la société GARAGE DE L'ETOILE DU BASSIN SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 367 et 377 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 31 août 2022 du Président du tribunal judiciaire de Bordeaux désignant les Experts judiciaires,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 2023F00702,
Et, cette jonction prononcée,
Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes au fond, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Messieurs [G] et [M],
Et, en tout état de cause,
Débouter les parties adverses de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés succombantes à payer à la société Generali, la somme de 4.000,00 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes sociétés aux entiers dépens.
La société SMA SA ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera la non-comparution de la société SMA SA et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, vu les moyens des parties contenus dans leurs conclusions déposées à l'audience,
SUR CE,
Sur la demande de jonction des affaires enregistrées aux greffes du présent tribunal sous les numéros RG 2023F00702 et 2024F02297
Dans un souci de bonne administration de la justice, au regard de la connexité des dossiers qui concernent une assignation des parties potentiellement concernées par le volet automobile du dossier et une assignation à leur assureurs, le tribunal estimera que les affaires sont liées et ordonnera la jonction des affaires enregistrées aux greffes du présent tribunal sous les numéros RG 2023F00702 et 2024F02297 et statuera par un seul et même jugement.
Sur la demande de sursis à statuer
L'expertise judiciaire ordonné le 31 août 2022 est toujours en cours et les conclusions du collège d'expert seront de nature à éclairer le tribunal sur les différents points sur lesquels les parties débattront ultérieurement tant en termes techniques que de couvertures assurantielles.
Il est donc, d'une bonne administration de la justice, de prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au dépôt des rapports des experts,
Messieurs [G] et [M] désignés par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le tribunal dira que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le tribunal réservera les dépens en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SMA SA,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées au greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2023F00702 et 2024F02297,
Sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport des experts, Messieurs [G] et [M] désignés par ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 août 2022,
Dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens en fin d'instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 386,75 €
Dont TVA : 64,46 €.
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