T. com. 3302, 17 juin 2025, n° 2023F00773
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2023F00773
société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] C/ SCP [G] [C] [X] - [N] [E] liquidateur de SARL GE GESTION
DEMANDEUR
société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F], [Adresse 1],
représentée par Maître Emmanuel TRESTARD, Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
SCP [G] [C] [X] - [N] [E] liquidateur de SARL GE GESTION, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour,
L'affaire a été entendue en audience publique le 8 avril 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Par acte du 11 mai 2023, la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] a fait citer la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL afin de voir le tribunal :
Admettre la créance du GEA [F] au passif de la société GE GESTION à hauteur de la somme de 29 835,38 €, à titre chirographaire,
Condamner la société [X] [E], es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION à payer au GEA [F] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Après plusieurs renvois en raison de pourparlers entre les parties, à l'audience du 15 octobre 2024, un rendez-vous de conciliation devant un juge désigné par le tribunal a été proposé aux parties et fixé au 4 novembre 2024.
A l'issue de ce rendez-vous, les parties ont trouvé un accord qui a été autorisé par ordonnance du juge commissaire rendue le 8 janvier 2025.
Par conclusions envoyées au greffe le 3 avril 2025, la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel signé des parties le 28 janvier 2025.
Par conclusions déposées à la barre, la SCP [V] esqualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL demande également l'homologation dudit protocole.
La société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] ne comparaissent pas, sa non-comparution sera constatée et il sera statué par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
SUR CE,
Vu le protocole d'accord transactionnel signé par la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] et la SCP [V] esqualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL le 28 janvier 2025,
Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel déposées par la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] et la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL,
En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal :
* d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] et la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL le 28 janvier 2025, dont une copie restera annexée à la présente décision,
* de constater son dessaisissement.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la non-comparution de la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F],
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 28 janvier 2025, entre la société GIRONDE EMPLOI AGRICOLE [F] et la SCP [V] es-qualité de liquidateur de la société GE GESTION SARL dont une copie restera annexée à la présente décision,
Constate son dessaisissement,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 61,54 €
Dont TVA : 10,26 €.
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