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T. com. 3302, 22 sept. 2025, n° 2023F01804


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Date
22/09/2025
Numéro
2023F01804
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69a900d5cdc6046d478cd62f

Texte de la décision

18,271 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025 - 1 ère Chambre -

N° RG : 2023F01804

Madame [G] [M] C/ RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

DEMANDERESSE

Madame [G] [M] [Adresse 1]

comparaissant par Maître Ronny KTORZA, Avocat au Barreau de MARSEILLE, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

Société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, [Adresse 3] (IRLANDE),

comparaissant par Maître Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, avocat à la Cour à la décharge de Maître Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4]

L'affaire a été entendue en audience publique le 19 mai 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Après une réservation faite sur un site internet indépendant de Ryanair, Madame [G] [M] aurait dû voyager sur un vol RYANAIR FR 6466 le 8 juillet 2022, entre [Localité 1] et [Localité 2]. Ce trajet « aller » a été annulé par la compagnie alors que son vol de retour était prévu sur une autre compagnie. Madame [G] [M] a pris son véhicule personnel pour effectuer le trajet aller-retour.

Ayant échoué dans ses demandes de prise en charge du remboursement du vol et du préjudice demandée par son conseil le 9 avril 2023, Madame [G] [M] a diligenté un acte extrajudiciaire du 19 octobre 2023, adressé à la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en Irlande, en langue anglaise avec traduction assermentée.

Par ses conclusions soutenues à la barre devant le tribunal de commerce de Bordeaux, Madame [G] [M] demande de :

VU les articles 5, 8 et 12 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;

VU l'ensemble des pièces produites ;

CONSTATER que le vol [Localité 1]-[Localité 2] que devait emprunter Madame [G] [M] a été annulé sans information préalable,

PAR CONSÉQUENT

IN LIMINE LITIS, REJETER la demande d'irrecevabilité de l'assignation présentée par la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;

ÉCARTER la pièce adverse n° 1 non traduite ;

ORDONNER à la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de verser à Madame [G] [M], au titre du remboursement du vol infructueux, la somme de 157,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2023, la capitalisation des intérêts devant également être ordonnée ;

ORDONNER à la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de verser à Madame [G] [M], au titre de l'indemnisation forfaitaire, la somme de 250 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2023, la capitalisation des intérêts devant également être ordonnée ;

ORDONNER à la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de verser à Madame [G] [M], au titre du préjudice matériel, la somme de 744,1 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2023, la capitalisation des intérêts devant également

être ordonnée et, à titre purement subsidiaire, privilégier la prise en charge du préjudice matériel par rapport au remboursement des billets d'avion ;

ORDONNER à la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de verser à Madame [G] [M] et à ses deux enfants la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER à la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de supporter les dépens de l'instance.

Par ses conclusions soutenues à la barre lors de l'audience de plaidoirie, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY demande au tribunal de céans de :

Vu le Règlement n°261/2004 du 11 février 2004, Vu les articles 9, 700 et 750-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-3, 1353, 1358 et 1984 du Code civil, Vu la Jurisprudence citée, Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats,

A titre liminaire :

PRONONCER la recevabilité de la pièce n° 1 de la Défenderesse ;

A titre principal :

PRENDRE ACTE de la volonté de la société RYANAIR DAC de procéder au remboursement du billet inutilisé pour le vol [Numéro identifiant 1] à hauteur de 36.29 euros

JUGER que l'annulation du vol [Numéro identifiant 1] reliant l'aéroport de [Localité 1] (MRS) à l'aéroport de [Localité 2] (BOD) le 8 juillet 2022 est due à la survenance de circonstances extraordinaires au sens du Règlement n°261/2004, et que ces circonstances n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises par la société RYANAIR conformément à ses obligations en vertu du Règlement européen n°261/2004;

JUGER que toutes les mesures raisonnables ont été prises par la société RYANAIR ;

JUGER que la société RYANAIR DAC s'est bien conformée à ses obligations prévues par l'article 14 du Règlement 261/2004 en disposant d'une notice informative des droits Madame [G] [M] ;

En conséquence :

REJETER la demande d'indemnisation de Madame [G] [M] au titre de l'article 7 du Règlement n°261/2004 en ce qu'elle n'est pas due ;

REJETER la demande de Madame [G] [M] tendant au remboursement de son billet d'avion pour vol [Numéro identifiant 1] à hauteur de 157.45 euros en ce qu'elle n'est pas fondée ;

REJETER la demande de remboursement de Madame [G] [M] au titre d'un prétendu préjudice matériel à hauteur de 744,10 € en ce qu'elle n'est pas fondée ;

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [G] [M] ;

A titre subsidiaire : si par extraordinaire le tribunal de céans devait faire droit aux demandes d'indemnité forfaitaire et de dommages et intérêts complémentaires au titre d'un prétendu préjudice matériel

DEDUIRE le montant de dommages et intérêts accordé au titre du prétendu préjudice matériel du montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du Règlement européen n°261/2004

En tout état de cause :

CONDAMNER Madame [G] [M] à verser à RYANAIR la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [G] [M] aux entiers dépens.

C'est en ces circonstances de fait et de droit que l'affaire vient à la présente audience.

MOYENS ET MOTIFS

Constatant la comparution des parties le tribunal statuera sur le fond par jugement contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile.

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal notamment « Donner acte », « constater », ou « dire et juger » notamment ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant.

Conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre

A titre liminaire, sur la recevabilité de la pièce 1 produite par la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY mais contestée par Madame [G] [M]

La pièce 1, produite par la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, consiste en note intitulée Notam est rédigée en anglais et traduite en français. Cette pièce vise à démontrer qu'un mouvement de grève a affecté l'aéroport de [Localité 2] le jour du transport, les compagnies étant priées de réduire leur nombre de vols.

Madame [G] [M] fait valoir que le « Notam « n'a pas été traduit par traducteur assermenté. A l'inverse, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY se fondant sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2021, estime que, hormis un acte de procédure, rien n'interdit la production de pièce avec traduction libre, l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 n'interdisant pas la production de pièce en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties les comprennent.

Sur ce,

Le tribunal considère qu'en l'espèce la traduction par traducteur assermenté n'est pas nécessaire, le tribunal n'ayant aucun doute quant au sens de ladite pièce écrite en anglais aisément traduisible, la traduction en l'occurrence fidèle ne posant aucune difficulté particulière, le tribunal écartera la demande de Madame [G] [M].

Sur le fond de l'affaire :

Sur les dires de Madame [G] [M]

Madame [G] [M] a acheté son billet via une plateforme et une jurisprudence constante, considère que même sans accord commercial ladite plateforme, mandataire assimilée à une agence de voyage, peut commercialiser les billets.

Madame [G] [M] doit se voir indemniser le prix du voyage intégralement, y compris le retour et aussi l'indemnité forfaitaire de 250,00 € prévue par les textes. Les circonstances extraordinaires qui légitimeraient un non-versement ne sont pas réunies.

De plus, il n'est en rien démontré que la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ait pris des mesures raisonnables pour éviter l'annulation. Aucune solution de réacheminement n'a été proposée, et ce n'est que tardivement que la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY propose le remboursement du billet aller, soit 36,20 €. Un préjudice matériel doit aussi être indemnisé, consistant notamment en frais de déplacement avec le véhicule de son conjoint et Madame [G] [M] produit les justificatifs afférents.

Sur les dires de la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Seul le billet d'avion est dû par la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et non pas la commission de la plateforme de commercialisation. Par ailleurs, la grève des contrôleurs aériens est une circonstance extraordinaire exonérant la compagnie aérienne de toute autre obligation d'indemnisation.

En particulier l'indemnité forfaitaire de 250,00 € € fondée sur l'article 7 du règlement 261/2004 précité sera en conséquence rejetée.

L'annulation du vol était imprévisible.Seul est dû le montant du prix du billet à hauteur de 36,20 €.

Sur ce

Le tribunal mentionne :
* Le Règlement n°261/2004 du 11 février 2004 :

« …Article 3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Article 4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.

Article 5 : En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:

a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8…

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol…

Article 7 : 1. Lorsqu 1 il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:

250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins….

Article 12 : Indemnisation complémentaire

Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation… »
* L'article 1353 du code civil :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Sur l'application du règlement (CE) n° 261/2004 précité à la présente affaire L'article 3 du règlement (CE) n°261/2004 précité stipule que : « 1. Le présent règlement s'applique :

a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité. »

C'est le cas en l'espèce.

En effet, le demandeur verse aux débats son billet électronique global allerretour pour un total de 157,45 € comportant notamment le numéro de billets [Localité 1] [Localité 2] N5MFBL pour le vol du 8 juillet 2022 11h40.

Par conséquent, Madame [G] [M] sera déclarée recevable à agir contre la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY sur le fondement du Règlement (CE) n° 261/2004 précité, la commercialisation par la plateforme internet étant indifférente à cet égard.

Sur la demande d'indemnisation forfaitaire de 250,00 €

L'article 5.3 du règlement précité prévoit qu'un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation forfaitaire de 250,00 € prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n'est pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur. Il doit s'agir également d'un événement imprévisible et inévitable.

En l'espèce, il est certain que le vol est annulé à la suite de la note administrative dite NOTAM du 8 juillet 2022, qui précise en anglais aisément compréhensible et traduit : « perturbations en raison d'un mouvement de grève affectant l'administration de l'aéroport de 11h à 22h il est prévu que seulement 5 mouvements par heures soient autorisés ». La cause de l'annulation du vol par la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY est certaine et il s'agit d'une circonstance extraordinaire.

La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY justifie ici de circonstances extraordinaires, la grève étant imprévisible et cette dernière

n'étant pas tenue, au vu de son modèle économique, de mettre en place des mesures disproportionnées.

Elle dit même avoir envisagé un atterrissage à [Localité 3] qui s'est avéré impossible au vu de règles locales propres à cet aéroport.

C'est à bon droit que la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a annulé le vol et a contesté l'indemnisation de 250,00 € en application du règlement UE n° 261/2004 du 11 février 2004.

Cette indemnité n'est pas due, et Madame [G] [M] sera déboutée de cette demande.

Sur les sommes demandées pour réparation du préjudice matériel :

Le tribunal statuera au vu des article 4 et 12 du règlement UE n° 261/2004 du 11 février 2004 précité qui s'appliquent même au cas où la commercialisation a été réalisée par un intermédiaire.

L'article 12 du règlement précité prévoit dans ce sens le droit d'un passager à une indemnisation qui s'avère distincte de l'indemnisation forfaitaire.

Il n'est ici nullement démontré que la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ait proposé une indemnisation ou un réacheminement, en effet, le document produit par la compagnie est non daté, comportant erreurs, absence de destinataire précis et il n'est pas probant.

Un envoi via courriel ou sms n'est pas démontré.

En conséquence de ceci, la compagnie ne démontre pas avoir proposé l'alternative prévue par les textes.

Il apparait que, même dans le cas de l'annulation d'un vol par suite d'une circonstance extraordinaire, la compagnie doit établir avoir recherché ou pris toutes les mesures raisonnables pour acheminer les passagers, ce qui n'a pas été le cas, la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ne démontrant pas avoir proposé à la demanderesse une solution d'acheminement.

Même si le retour est prévu avec une autre compagnie, c'est la compagnie responsable de l'annulation du vol aller, soit ici Ryanair, qui doit prendre en charge les frais incluant le retour car ils sont consécutifs à cette annulation.

Madame [G] [M] a dû ainsi organiser son déplacement avec le véhicule de son conjoint.

Madame [G] [M] produit la preuve du péage aller-retour vers [Localité 2], retour de [Localité 2] à [Localité 1] 62,70 € x 2 et aussi un ticket de parking de 33,10 € soit au total la somme de 158,50 €.

Le tribunal retiendra ces éléments.

Ces frais sont raisonnables, proportionnels et justifiés. Cette somme est d'ailleurs voisine du montant total de la réservation RYANAIR EASYJET qui s'est d'ailleurs élevée à 157,45 €, somme demandée par Madame [G] [M] et qui ne peut être cumulée avec le préjudice retenu ci-dessus.

Le tribunal retiendra ce préjudice étayé à hauteur de 158,50 € et condamnera la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer cette somme de 158,50 € à Madame [G] [M], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2023.

Sur la capitalisation des intérêts :

La capitalisation des intérêts étant demandée, rien ne s'y opposant dans cette affaire, le tribunal l'ordonnera à compter de la signification du jugement à intervenir, ce au vu de l'article1343-2 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [M] les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY sera condamnée à lui payer.

La société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort :

Condamne la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à Madame [G] [M] la somme de 158,50 € (CENT CINQUANTE HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2023,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer à Madame [G] [M] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €

Dont TVA : 11,82 €.

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