T. com. 3302, 7 juill. 2025, n° 2023F02085
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 7 JUILLET 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 1 ère Chambre -
N° RG : 2023F02085
SELAS GEOSAT C/ Monsieur [W] [B] Société SPFPL [W] [B]
DEMANDERESSE
SELAS GEOSAT, [Adresse 1], représentée par la Société de Participations Financières de Professions Libérales SPFPL [U] [E], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Théodore MERAUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Michel DUFRANC, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL AVOCAGIR, société d'Avocats, à la décharge de Maître Anne-Marie REGNIER, Avocat au Barreau de Guadeloupe – Saint Martin – Saint Barthélémy, [Adresse 2],
[…]
DEFENDEURS
* Monsieur [W] [B], [Adresse 3],
* Société de Participations Financières de Professions Libérales SPFPL [W] [B], [Adresse 4],
Représentés par Maître Thierry FRADET, Avocat au Barreau de TOULON, [Adresse 5], Ne comparaissant pas à l'audience,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 7 juillet 2025, tenue par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 26 décembre 2023 à la requête de la SELAS GEOSAT représentée par la SPFPL [U] [E] à l'encontre de Monsieur [W] [B] et de la SPFPL [W] [B] pour l'audience du 27 février 2024, enrôlée sous le numéro 2023F02085.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 7 juillet 2025.
Dans ses conclusions du 21 mai 2025, la SELAS GEOSAT représentée par la SPFPL [U] [E] demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.
Monsieur [W] [B] et la SPFPL [W] [B] ne se présentent pas ; le tribunal constatera leur non-comparution.
Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action et son dessaisissement.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [W] [B] et de la SPFPL [W] [B],
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SELAS GEOSAT représentée par la Société de Participations Financières de Professions Libérales SPFPL [U] [E] de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [W] [B] et de la SPFPL [W] [B],
Constate le désistement d'instance et d'action de la SELAS GEOSAT représentée par la Société de Participations Financières de Professions Libérales SPFPL [U] [E] sur l'assignation délivrée à Monsieur [W] [B] et à la SPFPL [W] [B], enrôlée sous le numéro 2023F02085,
Constate son dessaisissement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 99,91€
Dont T.V.A. : 16,65 €.
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