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T. com. 3302, 17 juin 2025, n° 2023R00625


Vérifier : T. com. 3302, 17 juin 2025, n° 2023R00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
2023R00625
Lieu / cour
3302
Id
69a909e0cdc6046d478d5896

Texte de la décision

2,344 caractères

ORDONNANCE

relative à la rémunération de l'expert et reprise des opérations d'expertise (Articles 284, 714 à 718 du Code de Procédure Civile)

Nous, Maurice PERENNES, Juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction au Tribunal de commerce de Bordeaux,

Assisté d'Adrien SAVADOGO Greffier assermenté,

Vu la requête, Vu la note de frais, Vu le rapport d'expertise déposé le 7 avril 2025

Par ordonnance en date du 13 janvier 2024 Monsieur [X] [O] a été désigné en qualité d'expert à la requête des sociétés FLORA NOVA SAS et JDF AQUITAINE EURL.

Par correspondance en date du 11 mars 2025, Maître Stéphane MESURON, Avocat à la Cour, conseil des sociétés FLORA NOVA SAS et JDF AQUITAINE EURL indiquait que ses clients n'étaient en mesure de supporter le coût des opérations d'expertise.

Monsieur [X] [O] a donc déposé son rapport en l'état le 7 juillet 2025. A la suite de la clôture des opération d'expertise le 7 avril 2025.

Par correspondance en date du 22 avril 2025, Maître Stéphane MESURON, Avocat à la Cour, conseil des sociétés FLORA NOVA SAS et JDF AQUITAINE EURL a contesté la clôtures des opération d'expertise et sollicité la convocation des parties.

Les parties ont donc été convoquées à notre audience du 22 mai 2025.

A la barre,

Maître Stéphane MESURON, Avocat à la Cour, conseil des sociétés FLORA NOVA SAS et JDF AQUITAINE EURL qui se présente, indique que l'expert aurait tenu une seule réunion qui a duré deux heures et que le rapport ne contient que deux pièces.

Il maintient sa demande de reprise des opérations d'expertise et s'oppose au montant de la provision.

Monsieur [X] [O] a déposé son rapport en l'état le 7 avril 2025 et ce dépôt le dessaisit. Il ne peut donc plus convoquer les parties ( Civ, 3 e, 11 févr. 2004, n°02-160140).

Il ne peut donc plus convoquer les parties.

Quant à la rémunération de l'expert, sa contestation se fait par l'appel conformément aux articles 714 à 718 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTONS les sociétés FLORA NOVA SAS et JDF AQUITAINE EURL de leur demande de voir l'expert convoquer les parties.

DISONS que la contestation de la rémunération de l'expert se fait conformément aux articles 714 à 718 du code de procédure civile.

Fait et ordonné à Bordeaux, en Notre Cabinet, Palais de la Bourse, le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.