T. com. 3302, 20 mars 2025, n° 2024F00165
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 20 MARS 2025 -CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00165
SARL CAUFLA C/ GIFI MAG
DEMANDERESSE
SARL CAUFLA, [Adresse 1]
comparaissant par Maitre Anne France GUILLAUMOND, Avocat au Barreau de Montpellier, membre de l'AARPI ODYSSÉE DROIT, [Adresse 2]
C /
DEFENDERESSE
SAS GIFI MAG, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Luc-Christophe DEJEAN, Avocat à la Cour,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 20 mars 2025, tenue par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 18 jnvier 2024 à la requête de la société CAUFLA SARL à l'encontre de la société GIFI MAG SAS pour l'audience du 13 février 2024 enrôlée sous le numéro 2024F00165.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 20 mars 2025.
A cette audience et par conclusions déposées au Greffe le 20 mars 2025, la société CAUFLA SARL demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.
La société GIFI MAG SAS accepte ce désistement.
Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action et son dessaisissement.
Les dépens seront mis à la charge de la société CAUFLA SARL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société CAUFLA SARL de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la société GIFI MAG SAS,
Donne acte à la la société GIFI MAG SAS de ce qu'elle accepte ce désistement,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société CAUFLA SARL sur l'assignation délivrée à la société GIFI MAG SAS enrôlée sous le numéro 2024F00165,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société CAUFLA SAS conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 56,86 €
Dont T.V.A. : 9,48 €.
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