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TJ 21231, 3 févr. 2026, RG 24/00463


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Date
03/02/2026
Numéro
24/00463
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a90cfdcdc6046d478d85ee

Texte de la décision

3,529 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00463 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPCS

JUGEMENT N° 26/02

JUGEMENT DU 03 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparution : non comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 22 Août 2024
Audience publique du 13 Janvier 2026
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé non daté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à M. [K] [N], médecin généraliste, un indu d’un montant de 1 657,98 euros, correspondant à des soins facturés sur la période du 1er novembre 2022 au 29 mars 2023.

Le 22 novembre 2023, le praticien a adressé ses observations en réponse.

Par décision du 15 février 2024, l’organisme social a réduit l’indu à un montant total de 548,48 euros.

Saisie de la contestation de cette décision le 22 avril 2024, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé déposé auprès des services de la Poste le 22 août 2024 et reçu le 27 août 2024, M. [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu du 15 février 2024.

Initialement appelée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle le requérant n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026.

Bien que régulièrement convoqué, M. [K] [N] n’était ni présent, ni représenté.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience.

Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.

L’article 385 du même code précise que la caducité emporte extinction de l’instance.

Il convient en l’espèce de relever que, bien que régulièrement convoqué, le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.

En l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de M. [K] [N], il y a lieu de déclarer sa requête du 22 août 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare la requête de M. [K] [N] du 22 août 2024 caduque ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge de M. [K] [N].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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