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T. com. 3302, 29 avr. 2025, n° 2024F00270


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Date
29/04/2025
Numéro
2024F00270
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
69a90d18cdc6046d478d874e

Texte de la décision

7,230 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 - N°
* 3 ème Chambre -

N° RG : 2024F00270

société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS C/ société LA BOUSSOLE SARL

DEMANDERESSE

société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Bertrand GABORIAU, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSE

société LA BOUSSOLE SARL, [Adresse 2],

comparaissant par Maître Nadira BESSA, Avocat au Barreau du VAL DE MARNE, [Adresse 3],

L'affaire a été entendue en audience publique le 12 novembre 2024 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

La société LA BOUSSOLE SARL (anciennement dénommée TOC DELICE D'ASIE) a été créée le 10 mars 2021.

Le 16 décembre 2022, elle a souscrit un contrat de location de licence d'exploitation de site internet auprès de la société CLIKEN WEB PRO dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 1].

Aux termes de cette convention, elle s'est engagée à régler 48 échéances mensuelles de 231,00 € HT soit 277,20 € TTC ainsi que des frais d'installation de 600,00 € TTC.

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est devenue cessionnaire du contrat et a adressé à la société TOC DELICE D'ASIE (devenue [Adresse 5]) une facture unique de loyers le 24 mars 2023, pour paiement des échéances du 10 avril 2023 au 10 mars 2027.

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS s'est acquittée auprès de la société CLIKEN WEB PRO du montant de sa facture n° 771051233 en date du 13 mars 2023, d'un montant de 8.417,00 € HT soit 10.100,40 € TTC.

La société TOC DELICE D'ASIE (devenue [Adresse 5]) ayant laissé quatre loyers impayés, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS lui a adressé une mise en demeure en date du 15 août 2023.

Le litige ne trouvant pas de solution amiable, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a assigné la société LA BOUSSOLE SARL devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2024.

Par conclusions développées à la barre, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au présent tribunal de :

Vu le contrat du 16 décembre 2022, Vu les dispositions des articles 1103, 1194 et 1231-5 du code civil,

A titre liminaire, si le tribunal devait se déclarer incompétent en vertu de la clause attributive de compétence territoriale, il renverrait l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE, dans le ressort duquel la société LOCAM, cessionnaire du contrat du 16/12/2022, a son siège social.

Sur le fond

Débouter la société LA BOUSSOLE anciennement TOC DELICE D'ASIE, de ses demandes d'annulation et de résolution du contrat signé le 16 décembre 2022.

Condamner la société LA BOUSSOLE (anciennement TOC DELICE D'ASIE), à payer à la SAS LOCAM la somme totale de 14.319,16 € avec en principal la somme de 13.127,20 €, outre la somme de 1.191,96 € au titre de

la clause pénale, assortie de l'ensemble des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 15 août 2023, soit le 21 août 2023.

Condamner la société LA BOUSSOLE (anciennement TOC DELICE D'ASIE), à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions responsives développées à la barre, la société LA BOUSSOLE demande au tribunal de :

Vu les articles L. 111-1 et L. 111-2, L.221-3 du code de la consommation, L. 221-5 du code de la consommation, L. 242-1 du code de la consommation, Vu l'article700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis :

Se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon,

Au fond :

A TITRE PRINCIPAL :

Prononcer la nullité du contrat signé entre la société TOC DELICE D'ASIE et la société CLIKEN WEB PRO signé le 16 décembre 2022,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Prononcer la résolution du contrat signé entre la société TOC DELICE D'ASIE et la société CLIKEN WEB PRO signé le 16 décembre 2022 à la date du 30 mars 2023,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société LOCAM à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOYENS ET MOTIFS

IN LIMINE LITIS

Sur l'incompétence soulevée du tribunal de commerce de Bordeaux

La société LA BOUSSOLE SARL soulève l'incompétence du présent tribunal au profit du tribunal de commerce de Lyon arguant du fait que le contrat de licence signé entre elle et la société CLIKEN WEB PRO prévoit une clause attributive de compétence en sa page 1.

En réponse, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS soulève que si le siège social de la société CLICKEN WEB PRO, loueur initial, relève du tribunal de commerce de Lyon, celui du

cessionnaire, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, relève du tribunal de commerce de Saint Etienne et demande que, si l'exception d'incompétence était retenue, l'affaire soit renvoyée conséquemment devant le tribunal de commerce de Saint Etienne.

Sur ce, le tribunal

Note que le contrat de licence dument signé le 16 décembre 2022 par la société CICKEN WEB PRO et la société TOC DELICE D'ASIE, devenue [Adresse 5], stipule sur la page 1, que :

« TOUT LITIGE AUQUEL POURRA DONNER LIEU LE PRESENT CONTRAT RELEVERA DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON OU A DEFAUT DU TRIBUNAL DONT DEPEND LE SIEGE SOCIAL DU CESSIONNAIRE ».

Observe que le contrat de licence a été cédé par la société CLICKEN WEB PRO à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et que cette dernière est donc devenue cessionnaire et créancière à compter de la date de ladite cession, que son siège social relève du tribunal de commerce de Saint Etienne et que donc, en vertu de la clause attributive ci-dessus mentionnée, c'est bien ce tribunal qui est compétent.

En conséquence, le tribunal

Se déclarera territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint Etienne dont relève le siège social du cessionnaire.

[Q] n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[Q] que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence soulevée recevable en la forme et au fond,

Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint Etienne,

Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 130,24 €

Dont TVA : 16,34 €.

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