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T. com. 3302, 20 mars 2025, n° 2024F01275


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Date
20/03/2025
Numéro
2024F01275
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69a9247ccdc6046d479063e4

Texte de la décision

5,330 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU JEUDI 20 MARS 2025
* 6ème Chambre -

N° RG : 2024F01275

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ Monsieur [Y], [X], [B], [A], [K] [P]

DEMANDERESSE

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Léa MONREPOS, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, avoat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO, société d'avocats

DEFENDEUR

Monsieur [Y], [X], [B], [A], [K] [P], [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 28 novembre 2024 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a financé un site internet commandé par Monsieur [Y] [P], entrepreneur individuel, auprès de la société CLIKEN WEB PRO.

Un contrat de licence d'exploitation de site internet a été conclu le 26 avril 2023 entre la société CLIKEN WEB PRO en qualité de fournisseur/loueur et Monsieur [Y] [P] en qualité de locataire prévoyant des mensualités de 217,20 € TTC sur 48 mois.

Un procès-verbal de livraison a été signé par Monsieur [Y] [P] le 21 juin 2023.

La société CLIKEN WEB PRO a adressé le 29 juin 2023 une facture relative audit site internet à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS qui a elle-même adressé à Monsieur [Y] [P] une facture de loyers le 30 juin 2023.

Cinq mensualités ont été acquittées sur les 48 prévues, 4 loyers se sont avérés impayés entre décembre 2023 et mars 2024.

Par courrier du 26 mars 2024, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure Monsieur [Y] [P] de lui régler les 4 loyers impayés et 39 loyers à échoir, en vain.

C'est dans ce contexte que, suivant acte du 3 juillet 2024, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a assigné à comparaître Monsieur [Y] [P] et demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Condamner Monsieur [Y] [P] à verser à la société LOCAM la somme de 10.273,56 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 26 mars 2024 au taux d'intérêt légal et ce jusqu'au parfait paiement,

Condamner Monsieur [Y] [P] à verser à la société LOCAM la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.

Monsieur [Y] [P] ne se présente pas, ni personne pour lui.

Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS pour l'exposé de ses moyens.

MOYENS ET MOTIFS

Sur le fondement de l'article 1103 du code civil, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS verse au débat le contrat signé et les conditions générales de vente signées électroniquement, le procèsverbal de réception du site, la facture valant échéancier et la mise en demeure du 26 mars 2024.

Au vu des pièces versés, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [P] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 968,72 € au titre des loyers impayés et la somme de 8.470,80 € au titre des loyers à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024.

Le tribunal relèvera que le contrat versé au débat n'est qu'une simple copie et ne permet pas d'établir que les conditions générales – peu lisibles versées aux débats – qui ne sont ni signées, ni paraphées faisaient partie d'un ensemble contractuel dûment accepté par Monsieur [Y] [P].

En conséquence, le tribunal déboutera la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de ses demandes au titre de la clause pénale.

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS sollicite une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure ayant engendré pour la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, le tribunal accueillera cette demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Monsieur [Y] [P] sera condamné à lui payer à ce titre.

Succombant à l'instance, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Y] [P].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [Y] [P],

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [Y] [P] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS :
* la somme de 9.439,52 ( NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES ), avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024,
* la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [P] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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