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T. com. 3302, 30 juin 2025, n° 2024F01456


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Date
30/06/2025
Numéro
2024F01456
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69a92ce5cdc6046d47910327

Texte de la décision

8,256 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 30 JUIN 2025
* 1 ère Chambre -

N° RG : 2024F01456

société REXEL FRANCE SASU C/ société AL CONSTRUCTIONS SARL

DEMANDERESSE

société REXEL FRANCE SASU, [Adresse 1]
* [Localité 1],

comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marion LE LAIN, Avocat au Barreau de POITIERS, pour l'AARPI DROUINEAU 1927, Association d'Avoats au Barreau de POITIERS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

société AL CONSTRUCTIONS SARL, [Adresse 3],

Représentée par Maître Mathieu GIBAUD, Avocat à la Cour, Ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 3 février 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,

Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société REXEL FRANCE SASU est spécialisée dans la distribution de matériels électriques et électroniques et tous produits destinés au bâtiment, à l'industrie et aux collectivités. La société AL CONSTRUCTIONS SARL intervient dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment.

Le 21 avril 2020, les sociétés REXEL FRANCE SASU et AL CONSTRUCTIONS SARL ont régi leur relation commerciale selon les conditions générales de vente annexées au document attestant de l'ouverture de compte.

La société AL CONSTRUCTIONS SARL a passé plusieurs commandes à la société REXEL FRANCE SASU pour l'exécution de 5 chantiers : [Localité 2], [Localité 3], [Adresse 4], [Localité 4] et Bureau. La livraison des marchandises a donné lieu à l'émission de 15 factures et 2 avoirs.

Le 29 janvier 2024, la société REXEL FRANCE SASU a mis en demeure la société AL CONSTRUCTIONS SARL d'avoir à lui payer la somme de 27.333,22 €, en vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, la société REXEL FRANCE SASU a mis en demeure la société AL CONSTRUCTIONS SARL d'avoir à lui payer la somme de 30.896,85 €.

Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2024, la société REXEL FRANCE SASU a attrait la société AL CONSTRUCTIONS SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'une action en paiement de la somme en principal de 27.572,81 € TTC, plus accessoires.

Par conclusions déposées à l'audience du 3 février 2025 la société REXEL FRANCE SASU demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 1103, 1221, 1343-2, 1333, 1603 et 1650 suivants du Code civil, Vu les articles L. 441-10 III, L. 721-3 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la SARL A.L.C. à payer à la SASU REXEL FRANCE la somme en principal de 27.572,81 euros au titre des quinze factures impayées, outre les intérêts de droit à compter du 29 janvier 2024 et jusqu'au complet paiement,

CONDAMNER la SARL A.L.C. à payer à la SASU REXEL FRANCE la somme de 1.533,50 euros au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024 et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 29 janvier 2025,

CONDAMNER la SARL A.L.C. à payer à la SASU REXEL FRANCE la somme de 4.135,92 euros au titre de l'indemnité contractuelle outre les intérêts de droit à compter du 29 janvier 2024 et jusqu'au complet paiement,

CONDAMNER la SARL A.L.C. à payer à la SASU REXEL FRANCE la somme de 600 euros au titre des frais de recouvrement,

CONDAMNER la SARL A.L.C. à payer à la SASU REXEL FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont la distraction est requise au profit de Maître Marion LE LAIN,

DÉBOUTER la SARL A.L.C. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

JUGER qu'il convient de faire bénéficier la décision à venir de l'exécution provisoire.

La société AL CONSTRUCTIONS SARL a été régulièrement assignée et la signification de l'acte s'est avérée impossible en absence de personnes. Au visa de l'article 656 du code de procédure civile, un avis de passage a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l'acte de signification a été adressée le même jour par Maître [X] [L], Commissaire de Justice à [Localité 5].

La société AL CONSTRUCTIONS SARL ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle et elle est déclarée non-comparante.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience.

LES MOYENS

Conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre.

Au soutien de ses prétentions, la société REXEL FRANCE SASU développe comme moyen de droit les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, comme mode probatoire les documents d'ouverture de compte avec les conditions générales de vente, signés par la société AL CONSTRUCTIONS SARL par l'apposition de sa signature et du cachet commercial. Elle conclut que sa créance est certaine, liquide et exigible et sollicite la condamnation de la société AL CONSTRUCTIONS SARL, outre intérêts de retard et indemnité contractuelle.

La société AL CONSTRUCTIONS SARL, absente à l'audience, ne présente pas de moyens en défense.

LES MOTIFS

SUR CE

Constatant la non-comparution de la société AL CONSTRUCTIONS SARL, le tribunal statuera sur le fond par jugement sera réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Le tribunal observe que le requérant produit le contrat d'ouverture de compte au profit de la société AL CONSTRUCTIONS SARL, les bons de commande et les devis signés par la société AL CONSTRUCTIONS SARL, les bons de livraison et les factures afférentes impayées.

La société REXEL FRANCE SASU produit également le courrier de relance du 24 janvier 2024 pour un montant de 27.572,81 € ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 11 mars 2024.

En conséquence du tout, le tribunal dira que la créance est certaine, liquide et exigible et fera droit aux demandes de la société REXEL FRANCE SASU.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société REXEL FRANCE SASU les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le Tribunal accueillera favorablement sa demande d'article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société AL CONSTRUCTIONS SARL sera condamnée à lui payer.

Sur les dépens

La société AL CONSTRUCTIONS SARL succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

CONDAMNE la SARL AL CONSTRUCTIONS à payer à la SASU REXEL FRANCE la somme en principal de 27.572,81 € (VINGT SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES) au titre des quinze factures impayées, outre les intérêts de droit à compter du 29 janvier 2024 et jusqu'au complet paiement ;

CONDAMNE la SARL AL CONSTRUCTIONS à payer à la SASU REXEL FRANCE la somme de 1.533,50 euros (MILLE CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024 et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 29 janvier 2025 ;

CONDAMNE la SARL AL CONSTRUCTIONS à payer à la SASU REXEL FRANCE la somme de 4.135,92 euros (QUATRE MILLE CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre de l'indemnité contractuelle outre les intérêts de droit à compter du 29 janvier 2024 et jusqu'au complet paiement.

CONDAMNE la SARL AL CONSTRUCTIONS à payer à la SASU REXEL FRANCE la somme de 600 euros ( SIX CENTS EUROS ) au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la SARL AL CONSTRUCTIONS à payer à la SASU REXEL FRANCE la somme de 500 euros ( CINQ CENTS EUROS ) au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont la distraction est requise au profit de Maître Marion LE LAIN ;

CONDAMNE la société AL CONSTRUCTIONS aux dépens

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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