T. com. 3302, 2 juin 2025, n° 2024F01472
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 2 JUIN 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE - 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01472
SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société FHL RESTAURATION SAS C/ SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de Monsieur [P] [K] Monsieur [P] [K]
DEMANDERESSE
SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société FHL RESTAURATION SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître [G], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [Z], Avocat à la Cour, Associé de la SELARL AVOCAGIR, société d'Avocats,
C/
DEFENDERESSE
SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de Monsieur [P] [K], [Adresse 1],
Ne comparaissant pas,
Monsieur [P] [K], [Adresse 2]
[Adresse 3],
comparaissant par Maître Coraline GRIMAUD, Avocat à la Cour, Associée de la SELARL CGavocats, société d'Avocats,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 2 juin 2025, tenue par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE
Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 24 juillet 2024 à la requête de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société FHL RESTAURATION SAS à l'encontre de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de Monsieur [P] [K] et de Monsieur [P] [K] pour l'audience du 3 septembre 2024, enrôlée sous le numéro 2024F01472.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 2 juin 2025.
A cette audience, la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société FHL RESTAURATION SAS demande au tribunal de constater son désistement d'instance.
A l'audience, Monsieur [P] [K] accepte le désistement d'instance.
La SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de Monsieur [P] [K] ne se présente pas ; le tribunal constatera sa non-comparution.
Le tribunal constatera ce désistement d'instance et son dessaisissement.
Les dépens seront mis à la charge de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société FHL RESTAURATION SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de Monsieur [P] [K],
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société FHL RESTAURATION SAS de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de Monsieur [P] [K] et de Monsieur [P] [K],
Donne acte à Monsieur [P] [K] de ce qu'il accepte le désistement d'instance.
Constate le désistement d'instance de la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société FHL RESTAURATION SAS sur l'assignation délivrée à la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de Monsieur
[P] [K] et de Monsieur [P] [K], enrôlée sous le numéro 2024F01472,
Constate son dessaisissement,
Dit que la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société FHL RESTAURATION SAS conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 75,95 €
Dont T.V.A. : 12,66 €.
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