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CA Rouen, 4 mars 2026, RG 25/02988


Vérifier : CA Rouen, 4 mars 2026, RG 25/02988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
25/02988
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
ordonnance
Id
69a93284cdc6046d47916cea

Texte de la décision

5,009 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 25/02988 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBGM

Affaire : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 19 juin 2025

SNC [Adresse 1]

Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

APPELANTE

Madame [T] [P], [F] [E] épouse [I]

Représentant : Me François MUTA de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [Z] [L], [Y] [I]

Représentant : Me François MUTA de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

INTIMES

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 mai 2023, la Snc Villa [Localité 1] [Adresse 2] a vendu à M. [Z] [I] et Mme [T] [E], son épouse, les lots 11, 18, 28 et 33 d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 3] [Adresse 4] et [Adresse 5].

La livraison est intervenue avec réserves, le 21 décembre 2023.

En l'absence de levée totale des réserves, M. et Mme [I] ont fait assigner la Snc [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé par acte du 17 janvier 2025.

Par ordonnance de référé en date du 19 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen :

- a fait injonction à la Snc [Adresse 1] de procéder à la levée des réserves ou à la reprise des désordres suivants :

1. WC ébrêché ;

2. Dysfonctionnement du judas de la porte d'entrée ;

3. Cloison de la cuisine mal posée (queue de billard) ;

4. Traces sur une commode résultant de l'intervention d'un peintre ;

5. Raccord de peinture du bow-window éffectué de manière non satisfaisante ;

6. Dalles de la terrasse dégradées ;

7. Raccord mal fait à l'exterieur du bow-window, ;

8. Era'ures sur l'huisserie de la baie de la chambre n°l ;

9. Porte d'entrée mal posée et le seuil d'entrée abîmé, ;

10. Taches de peinture sur le parquet et lattes abîmées ;

l1. Taches de ciment sur les carreaux au sol et aux murs ;

12. Joints mal faits ;

13. Porte du local à vélos tordue ;

14. Etanchéité défectueuse de la douche de la salle de bains de la chambre n°2 ;

15. Porte de la douche de la salle de bains de la chambre n°2 ne fermant pas ;

16. Choc sur le bac a douche de la chambre n°2 ;

- a assorti l'obligation prévue par la présente ordonnance (travaux l à l5) d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du 30e jour suivant la signification de la présente décision ;

- a assorti l'obligation prévue par la présente ordonnance (travaux l6) d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du 60e jour suivant la signification de la présente decision ;

- s'est réservé la liquidation des astreintes ;

- a rejeté la demande tendant à voir condamner la Snc [Adresse 1] à payer à M. et Mme [I] la somme provisionnelle de 2 534 euros, avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation ;

- a rejeté la demande tendant à voir condamner solidairement M. [Z] [I] et Mme [T] [I] à payer à la Snc [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 2] la somme provisionnelle de 33 500 euros au titre de la livraison ;

- a condamné la Snc [Adresse 1] à payer à M. [Z] [I] et Mme [T] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La Snc [Adresse 1] a interjeté appel le 5 août 2025.

Selon décision de la présidente de chambre, l'affaire a été fixée à bref délai par avis du 1er septembre 2026.

Les parties ont régulièrement conclu au fond.

Par conclusions remises au greffe et notifiées le 26 février 2026, la Snc Villa [Localité 1] [Adresse 2] s'est désistée de son appel compte tenu d'un accord régulièrement exécuté par les parties en cours d'instruction.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les intimés ont accepté le désistement par courrier du 26 février 2026 et confirmé la réalisation d'un accord.

Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

En l'espèce chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagées.

PAR CES MOTIFS

Edwige Wittrant, présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rouen,

Constate que la Snc [Adresse 7] s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

le 4 mars 2026

La présidente,

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