T. com. 3302, 12 mai 2025, n° 2024F01632
Vérifier : T. com. 3302, 12 mai 2025, n° 2024F01632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 12 MAI 2025 CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01632 (IP N° 2024I01775)
société ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS SAS C/ société CHATEAU D'HANTEILLAN SAS
CREANCIER
* société ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS SAS, [Adresse 1] [Localité 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
comparaissant par Maître Serkan TEKIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour,
C /
OPPOSANT
◊ société CHATEAU D'HANTEILLAN SAS, [Adresse 2],
Ayant formé opposition en date du 9 août 2024 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 juin 2024 à son encontre,
comparaissant par Maître Louise CAZAMAJOR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alan ROY, Avocat à la Cour,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 12 mai 2025, tenue par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Par ordonnance du 6 juin 2024, Monsieur le Président du présent Tribunal a enjoint à la société CHATEAU D'HANTEILLAN SAS de payer à la société ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS SAS :
* la somme principale de 23.124,64 €,
* les frais accessoires et les dépens.
A cette ordonnance signifiée le 18 juillet 2024, la société CHATEAU D'HANTEILLAN SAS a formé opposition le 9 août 2024, dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du Greffe, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 12 mai 2025.
A cette audience, la société ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS SAS demande au Tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.
La société CHATEAU D'HANTEILLAN SAS accepte ce désistement.
Le Tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance et d'action.
Et constatera son dessaisissement.
Les dépens sont mis à la charge de la société ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS SAS de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société CHATEAU D'HANTEILLAN SAS,
Donne acte à la société CHATEAU D'HANTEILLAN SAS de ce qu'elle accepte ce désistement,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS SAS sur l'opposition formée par la société CHATEAU D'HANTEILLAN SAS à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête déposée par la société ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS SAS, enrôlée sous le numéro 2024F01632,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société ETABLISSEMENTS CHAMBON ET FILS SAS conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 91,16 €
Dont T.V.A. : 11,38 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.