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T. com. 3302, 2 oct. 2025, n° 2024F01692


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Date
02/10/2025
Numéro
2024F01692
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69a93524cdc6046d4791a2da

Texte de la décision

14,591 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
* 6ème Chambre -

N° RG : 2024F01692-2025F00130

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ Monsieur [A] [E] [K] SARL [K] CONSTRUCTIONS Maître [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [K] CONSTRUCTIONS

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Pauline BRUTÉ de RÉMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR

DEFENDEURS
* Monsieur [A] [E] [K], [Adresse 2]
* SARL VALVERDE CONSTRUCTIONS, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, membre de la SARL ALAN BOUVIER

Maître [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [K] CONSTRUCTIONS, [Adresse 4]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 26 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société [K] CONSTRUCTIONS SARL, dont le gérant est Monsieur [A] [E] [K], a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (ci-après désignée CRCAMA) un prêt professionnel n° 10001548293, le 2 juillet 2019, pour un montant de 100.000,00 €. Ce prêt a été consenti sur une durée de 84 mois au taux contractuel fixe de 1,50 %.

Afin de garantir ce prêt, par acte en date 26 juin 2019, Monsieur [A] [E] [K] s'est engagé, en sa qualité de représentant légal de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL, comme caution solidaire dans la limite de la somme de 10.000,00 € incluant principal, intérêts et pénalités ou retards, sur une durée de 144 mois.

De plus, le 18 mai 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a consenti à la société [K] CONSTRUCTIONS SARL un prêt garanti par l'Etat (PGE) n° 10001943887 d'un montant de 200.000,00 €, lequel a fait l'objet d'un avenant en date du 21 avril 2021, fixant le remboursement en 72 mensualités.

Le 20 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société [K] CONSTRUCTIONS SARL d'avoir à lui régler la somme 27.250,40 €, au titre de mensualités impayées pour les 2 prêts n° 10001548293 et n° 10001943887 et par courrier séparé recommandé avec accusé de réception, a mis en demeure le même jour, Monsieur [A] [E] [K] de régler la somme de 6.321,30 € au titre d'échéance impayée, en sa qualité de caution du prêt professionnel n° 10001548293.

Aucun règlement n'intervenant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a prononcé par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 mars 2024 la déchéance du terme des 2 prêts et mis en demeure la société [K] CONSTRUCTIONS SARL de lui régler la somme totale de 177.817,98 € et par lettre recommandée avec accusé de réception a mis en demeure, le 17 juillet 2024, Monsieur [A] [E] [K] de lui régler la somme de 10.000,00 € en sa qualité de caution du prêt professionnel.

Ces mises en demeure étant restées vaines, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, par acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2024 pour la société [K] CONSTRUCTIONS SARL et en date du 13 septembre 2024 pour Monsieur [A] [E] [K] fait délivrer assignation d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de lui régler les sommes dues au titre des deux prêts et de l'engagement de caution. Cette affaire a été enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro 2024F01692.

Par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL et désigné Maître [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 janvier 2025, Maître [Z] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL, était appelé à la cause en intervention forcée, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE. Cette affaire a été enrôlée au Greffe du présent tribunal sous le numéro 2025F00130.

Le 10 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire.

C'est en l'état que les affaires se présentent à l'audience.

Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-22, L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce,

In limine litis

Ordonner le sursis à statuer quant aux condamnations de Monsieur [A] [E] [K] dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux arrêtant le plan de redressement de la SARL [K] CONSTRUCTIONS ou prononçant sa liquidation judiciaire,

Au fond,

Fixer les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au passif de la SARL [K] CONSTRUCTIONS comme suit :
* 895,16 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 000579474472 à titre chirographaire,
* 51.622,88 € échus au titre du prêt professionnel n° 10001548293 outre intérêts contractuels au taux de 1,50 % et intérêts de retard de 4,50 % à échoir à titre privilégié,
* 141.590,07 € échus au titre du PGE n° 10001943887 outre intérêts contractuels au taux de 0,55 % et intérêts de retard de 1,55 % à échoir, à titre chirographaire,
* 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre chirographaire

Condamner la société [K] CONSTRUCTIONS aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à la barre, la société [K] CONSTRUCTIONS SARL et Monsieur [A] [E] [K] demandent au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

Juger recevable et bien-fondé Monsieur [E] [K], dans l'intégralité de ses demandes moyens et prétentions,

Juger recevable et bien-fondé [K] CONSTRUCIONS, dans l'intégralité de ses demandes moyens et prétentions,

Ordonner le report de l'exigibilité de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE pour une durée de 24 mois,

Ordonner la réduction du taux d'intérêt au seuil du taux légal minimal,

A titre subsidiaire :

Ordonner l'échelonnement de la créance sur 24 mois,

Et de manière générale prescrire toutes formalités nécessaires à l'établissement de la mission.

Maître [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal, constatant la non-comparution de Maître [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL, statuera par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

L'ouverture du redressement judiciaire de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL, en application de l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, suspend l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE contre Monsieur [A] [E] [K] en tant que caution tant que le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL n'a pas été prononcé. Il y a donc lieu de surseoir à statuer.

En vertu de l'article L. 622-22 du code de commerce, seule la constatation des créances et la fixation de leur montant au passif du débiteur sont possibles, lorsque l'instance a repris par suite de la mise en cause du mandataire judiciaire.

Pour la société [K] CONSTRUCTIONS SARL et Monsieur [A] [E] [K]

Le report du paiement de la dette pour 2 ans peut être décidé par le juge au titre de l'article 1343-5 du code civil.

La société [K] CONSTRUCTIONS SARL ne conteste pas les créances et demande le report de 24 mois de l'exigibilité de celles-ci.

Les difficultés financières de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL sont dues à un enchaînement exceptionnel de circonstances économiques (pandémie de covid 19, hausse du coût des matières premières, crise dans le secteur du bâtiment).

Monsieur [A] [E] [K] est :
* en situation d'insolvabilité personnelle,
* de bonne foi dans sa volonté de régler ses dettes,
* proactif dans les actions concrètes pour redresser la situation de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, en tant que créancier, ne subira pas de préjudice financier majeur, en cas de report de paiement de la dette de 24 mois.

SUR CE,

Sur la jonction des affaires enrolées sous les numéros 2024F01692 et 2025F00130

Le tribunal rappellera les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

Le tribunal dira, au regard du contenu des affaires citées supra toutes deux inscrites au rôle du présent tribunal et des parties à la cause, qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.

En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enregistrées au Greffe du présent tribunal sous les numéros 2024F01692 et 2025F00130 et statuera par un seul et même jugement.

In limine litis,

Sur la demande de sursis à statuer à l'égard de la caution de Monsieur [A] [E] [K]

Le tribunal rappellera l'article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, rendu applicable au cas de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code de commerce :

« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »

En conséquence, le tribunal accueillera la demande de sursis à statuer de l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à l'encontre de Monsieur [A] [E]

[K], jusqu'au jugement du tribunal de céans arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL.

Le tribunal dira que la procédure reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente et dira, par conséquent, n'y avoir lieu à statuer sur la demande de report d'exigibilité de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE.

Sur la demande de fixation des créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au passif de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL

Au vu des pièces jointes au dossier, et relevant que la société VALVDERDE CONSTRUCTIONS SARL ne conteste pas le montant de sa dette, le tribunal fixera au passif de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL le montant de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à :
* 895,16 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 000579474472 à titre chirographaire,
* 51.622,88 € échus au titre du prêt professionnel n° 10001548293 outre intérêts contractuels au taux de 1,50 % et intérêts de retard de 4,50 % à échoir à titre privilégié.
* 141.590,07 € échus au titre du PGE n° 10001943887 outre intérêts contractuels au taux de 0,55 % et intérêts de retard de 1,55 % à échoir, à titre chirographaire.

Par ailleurs, sur la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de fixation au passif de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL, à titre chirographaire, de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Succombant à l'instance, la société [K] CONSTRUCTIONS SARL sera condamnée aux entiers dépens, somme qui sera fixée au passif de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Maître [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire remis au greffe en premier ressort,

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024 F 01692 et 2025 F 00130,

Ordonne le sursis à statuer quant aux condamnations de Monsieur [A] [E] [K] dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL,

Dit que la procédure reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de report d'exigibilité de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE,

Ordonne la fixation des créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE au passif de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL :
* 895,16 € (HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS SEIZE CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte courant n° 000579474472 à titre chirographaire,
* 51.622,88 € échus (CINQUANTE ET UN MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre du prêt professionnel n° 10001548293 outre intérêts contractuels au taux de 1,50 % et intérêts de retard de 4,50 % à échoir à titre privilégié ;
* 141.590,07 € échus (CENT QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS SEPT CENTIMES) au titre du PGE n° 10001943887 outre intérêts contractuels au taux de 0,55 % et intérêts de retard de 1,55 % à échoir, à titre chirographaire,

Condamne la société [K] CONSTRUCTIONS SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne la fixation de la somme au passif de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL à titre chirographaire,

Condamne la société [K] CONSTRUCTIONS SARL aux entiers dépens, somme qui sera fixée au passif de la société [K] CONSTRUCTIONS SARL.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 138,74 €

Dont TVA : 23,12 €.

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