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T. com. 3302, 13 juin 2025, n° 2024F01724


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Date
13/06/2025
Numéro
2024F01724
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69a9377fcdc6046d4791d08e

Texte de la décision

15,713 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 13 JUIN 2025
* 7ème Chambre -

N° RG : 2024F01724

SAS AKTEA C/ Monsieur [I] [D] SAS AKRONYM

DEMANDERESSE

SAS AKTEA, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Benjamin JACOB, Avocat au Barreau de Paris, SELARL PDGB, [Adresse 2]

DEFENDEURS
* Monsieur [I] [D], [Adresse 3]
* SAS AKRONYM, [Adresse 4]

comparaissant par Maître Manuela TORRES, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Florian de SAINT POL, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CORDOUAN AVOCATS

L'affaire a été entendue en audience publique le 14 mars 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société AKTEA SAS, créée en novembre 2005, exerce une activité de prestations de services et commercialisation de produits dans le domaine informatique.

Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2020, les associés de la société AKTEA SAS, dont Monsieur [I] [D] est détenteur de 400 actions, soit 10 % du capital, signent une promesse de cession à la société NAXOS SAS, pour un prix de 1.747.500,00 €, de l'intégralité des actions composant le capital social de la société AKTEA SAS. Cette promesse est confirmée par acte réitératif en date du 2 novembre 2020.

La société AKRONYM SAS, créée en mars 2022, exerce une activité dans le même domaine. Son président et associé unique est Monsieur [I] [D], qui, jusqu'à sa démission ayant pris effet le 31 mars 2022, était salarié « Responsable du service technique » de la société AKTEA SAS.

Le 18 août 2022, Madame [O], ingénieur d'affaires, démissionne de son poste.

Le 26 avril 2023, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, sur requête de la société AKTEA SAS, rend une ordonnance commettant un commissaire de justice aux fins de rechercher dans les systèmes informatiques de Monsieur [I] [D] et de la société AKRONYM SAS des fichiers et courriels tendant à prouver les agissements déloyaux de ceux-ci.

Le 12 septembre 2024, la société AKTEA SAS assigne par acte extrajudiciaire, Monsieur [I] [D] et la société AKRONYM SAS devant le présent tribunal.

Par conclusions soutenues à la barre, la société AKTEA SAS demande au tribunal de :

Vu les pièces versées au débat, Vu les jurisprudences citées, Vu les articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil,

A titre principal :

Condamner in solidum Monsieur [I] [D] et la société AKRONYM à verser à la société AKTEA la somme de 2.942.837,41 € au titre des préjudices subis par cette dernière et résultant directement des actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société AKTEA et de la violation par Monsieur [D] de son obligation de non-concurrence,

A titre subsidiaire :

Condamner in solidum Monsieur [I] [D] et la société AKRONYM à verser à la société AKTEA la somme de 910.759,23 € au titre

des préjudices subis par cette dernière et résultant directement des actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société AKTEA et de la violation par Monsieur [D] de son obligation de non-concurrence,

En tout état de cause :

Ordonner la publication de l'intégralité du dispositif de la décision à intervenir du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site web de la société AKRONYM ( https://www.akronym.fr ou toute autre adresse URL) pendant 90 jours consécutifs dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, et ce, sous astreinte de 2.000,00 € par jour de retard,

Ordonner la publication du jugement à intervenir, sous forme de communiqué, dans une publication de presse au choix de la société AKTEA, aux frais de la société AKRONYM, dans la limite de 10.000,00 € HT,

Se réserver la liquidation de l'astreinte,

Condamner in solidum Monsieur [I] [D] et la société AKRONYM à verser à la société AKTEA la somme de 30.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner in solidum Monsieur [I] [D] et la société AKRONYM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PDGB.

Par conclusions également soutenues à la barre, Monsieur [I] [D] et la société AKRONYM SAS demandent au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1315 du code civil, Vu les articles 32-1, 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

Déclarer la société AKRONYM et Monsieur [I] [D] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Débouter la société AKTEA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société AKTEA au règlement de la somme de 40.000,00 € au profit de la société AKRONYM à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société AKTEA au règlement de la somme de 40.000,00 € au profit de Monsieur [I] [D] à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société AKTEA à régler la somme que le juge estimera justifiée pour procédure abusive,

Si par impossible, le tribunal considérait que la société AKRONYM et Monsieur [D] engagent leur responsabilité, procéder à un partage de responsabilité et débouter la société AKTEA de sa demande de condamnation in solidum,

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner la société AKTEA au paiement d'une indemnité de 6.000,00 € au profit de la société AKRONYM et de 6.000,00 € au profit de Monsieur [I] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société AKTEA au paiement des entiers dépens.

C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'ils ont déposées et soutenues à l'audience et retient que :

La société AKTEA SAS indique que Monsieur [I] [D] n'a pas respecté la clause de non-concurrence et de non-démarchage qu'il s'est engagé à respecter en signant le protocole de cession d'actions du 13 octobre 2020, clause interdisant d'exercer, pendant une période de 2 ans, une activité concurrente sur un territoire incluant notamment la région Nouvelle Aquitaine.

Elle ajoute que la société AKRONYM SAS s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en provoquant la désorganisation de la société AKTEA SAS par :
* le débauchage de 5 de ses 15 salariés,
* la détention d'informations confidentielles (copie massive de fichiers confidentiels par deux des salariés débauchés)
* le détournement de nombreux et importants clients.

Ces faits ont été clairement mis en évidence par les constatations du commissaire de justice nommé par l'ordonnance du 26 avril 2023.

Elle demande donc à être indemnisée du préjudice subi et qu'elle estime à : - 64.815,84 € résultant du renouvellement des effectifs,
* 2.828.021,57 € résultant du gain manqué (chiffre d'affaires) avec les clients détournés,
* 50.000,00 € résultant du préjudice moral.

Monsieur [I] [D] et la société AKRONYM SAS répondent que la société AKTEA SAS ne peut se prévaloir de la clause de nonconcurrence stipulée au protocole de cession d'actions puisqu'elle ne prévoit pas de contrepartie financière et qu'elle est, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, de ce fait inopposable à Monsieur [I] [D] qui était à l'époque salarié.

Ils ajoutent que le fait, pour un ancien salarié de créer une entreprise concurrente de son ancien employeur n'est pas constitutif d'actes de concurrence déloyale si elle n'est pas accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle à la suite de procédés déloyaux.

Ils précisent également que la société AKTEA SAS ne démontre ni l'existence d'actes de concurrence déloyale, ni la désorganisation qu'elle allègue et qu'elle ne prouve pas plus que les fichiers copiés par Madame

[O] et Monsieur [B] lui ont été communiqués ou que les clients déplacés l'ont été à la suite de manœuvres déloyales.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Sur la clause de non-concurrence et de non débauchage

Le tribunal constate, à la lecture du protocole de cession du 13 octobre 2020, qu'il existe un article 9 intitulé « non-concurrence et non débauchage » par lequel les cédants s'interdisent, pendant une période de deux années à compter de la réalisation effective des cessions et sur un territoire constitué des régions Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire, Occitanie, Bretagne et Centre Val de Loire, d'exercer une activité concurrente de celle de la société AKTEA SAS.

Cet article stipule, en outre, que les cédants reconnaissent que le prix de cession des titres a été convenu en prenant en compte ces engagements.

Le tribunal constate que Monsieur [I] [D] a signé ce protocole.

Le tribunal en déduit que cette clause de non-concurrence et non-débauchage est opposable à Monsieur [I] [D].

Le tribunal constate, par ailleurs, que les cessions d'actions ont été réalisées le 2 novembre 2020, donc que l'engagement de non-concurrence pris par les cédants courait jusqu'au 2 novembre 2022 et que la société AKRONYM SAS a été immatriculée le 30 mars 2022.

Le tribunal en déduit que Monsieur [I] [D] n'a pas respecté son engagement contractuel pris le 13 octobre 2020.

Le tribunal condamnera, en conséquence, Monsieur [I] [D] à indemniser la société AKTEA SAS sur ce motif.

Le tribunal, constatant que la société AKTEA SAS n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier le préjudice qu'elle a subi et qui correspond à la marge réalisée par la société AKRONYM SAS pendant la période courant du 1 er avril au 31 octobre 2022 avec ses clients, le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixera l'indemnisation à la somme de 30.000,00 €.

Sur la concurrence déloyale

Le tribunal rappelle que la concurrence déloyale se définit par les actions suivantes :

Imitation, Parasitisme, Dénigrement Désorganisation.

Le tribunal constate que la société AKTEA SAS reproche à la société AKRONYM et à Monsieur [I] [D] :
* le débauchage de 4 de ses salariés,
* de détenir des informations confidentielles (copie massive de fichiers confidentiels par deux des salariés débauchés),
* d'avoir détourné de nombreux et importants clients.

Le tribunal rappelle qu'il appartient à la société AKTEA SAS de démontrer l'existence d'actes frauduleux lui ayant causé un préjudice, la seule embauche de salariés ou la migration de clients d'une entité à l'autre ne suffisant pas à démontrer la faute de la société AKRONYM et de Monsieur [I] [D].

Sur le débauchage des salariés

Le tribunal constate que, si quatre de ses salariés ayant démissionné (pour 3 d'entre eux) et bénéficié d'une rupture conventionnelle (Madame [O]) entre avril et octobre 2022 pour rejoindre ensuite la société AKRONYM SAS, la société AKTEA SAS ne produit aucun élément démontrant un débauchage fautif de ces salariés par la société AKRONYM SAS.

Le tribunal constate, au surplus, que Madame [M] a été embauchée le 5 décembre 2022, Monsieur [A] le 3 janvier 2023 et Madame [O] et Monsieur [B] le 2 mai 2023.

Sur la détention d'informations confidentielles

Le tribunal constate que la société AKTEA SAS ne démontre pas que la société AKRONYM SAS ou Monsieur [I] [D] aient eu connaissance et, a fortiori, exploité les fichiers copiés par Madame [O] et Monsieur [B] avant leur départ.

Le tribunal constatant, de surcroît, que la société AKTEA SAS produit les courriers adressés à ses deux salariés dès le 14 octobre 2022 et les attestations de suppression reçus en réponse et datés des 18 et 20 octobre 2022, soit plusieurs mois avant l'embauche des intéressés par la société AKRONYM SAS.

Sur le détournement de clientèle

Le tribunal constate que la société AKTEA SAS produit des copies de courriels montrant que la société AKRONYM SAS a commencé à travailler avec la fondation [Z] [C], le SDIS 24 et la Région Nouvelle Aquitaine dès le mois de mars 2022, avant la fin du préavis de sa démission intervenue le 31 mars 2022, mais constate également que la société AKTEA SAS ne produit aucun élément prouvant que les dossiers traités par la société AKRONYM SAS avec ces clients aient été détournés. Les autres courriels

qu'elle produit et concernant d'autres clients sont tous postérieurs au 31 mars 2022.

Par ailleurs, le tribunal constate que la société AKTEA SAS ne produit aucun élément démontrant que des manœuvres déloyales outrepassant les limites du jeu de la libre concurrence ont été commises par la société AKRONYM SAS concernant les clients ayant migré alors que celle-ci produit les attestations de onze clients, dont la fondation [Z] [C], le SDIS 24 et la Région Nouvelle Aquitaine, disant tous l'avoir eux-mêmes sollicitée.

En conséquence, le tribunal déboutera la société AKTEA SAS de ses demandes d'indemnisation des actes allégués mais non démontrés de concurrence déloyale.

Sur les autres demandes

En conséquence de la décision qui précède, le tribunal déboutera la société AKTEA SAS de ses demandes relatives à la publication du jugement.

Le tribunal déboutera Monsieur [I] [D] et la société AKRONYM SAS de leur demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive, puisque le tribunal estime que cette procédure, même si la société AKTEA SAS échoue à faire prospérer ses demandes à l'égard de la société AKRONYM SAS, n'est pas abusive.

Le tribunal fera droit à la demande de la société AKTEA SAS relative à ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera Monsieur [I] [D] à payer la somme de 2.500,00 € à la société AKTEA SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal fera droit à la demande de la société AKRONYM SAS relative à ses frais irrépétibles mais en réduira le quantum et condamnera la société AKTEA SAS à payer la somme de 1.500,00 € à la société AKRONYM SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant principalement à l'instance, Monsieur [I] [D] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la société AKTEA SAS la somme de 30.000,00 € (TRENTE MILLE EUROS),

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la société AKTEA SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AKTEA SAS à payer à la société AKRONYM SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.

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