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T. com. 3302, 11 juill. 2025, n° 2024F01735


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Date
11/07/2025
Numéro
2024F01735
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
69a9384acdc6046d4791e7d8

Texte de la décision

2,122 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE LA REQUÊTE AUX [Localité 1] D'INJONCTION DE PAYER

DU VENDREDI 11 JUILLET 2025

7ème Chambre

N° RG: 2024F01735 (IP n° 2024I01852)

SARL E.T.T.E. C/ SAS MAISONS M.C.A

[H]

◊ SARL [Adresse 1]

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

ne comparaissant pas à l'audience.

C/

OPPOSANT
* SASU [Adresse 2]

ayant formé opposition en date du 30 août 2024 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juin 2024 à son encontre,

comparaissant par Maître Nicolas SASSOUST, Avocat à la Cour, membre de l'AARPI CASTERA-SASSOUST

Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Nathalie PRUVOST, Juges

Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Monsieur le Président du tribunal de Commerce de Bordeaux a rendu le 11 juin 2024 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société MAISONS M.C.A SAS à la demande de la société E.T.T.E. SARL.

Par acte reçu au Greffe le 30 août 2024, la société MAISONS M.C.A SAS a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 5 novembre 2024.

A l'audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société E.T.T.E. SARL, créancier.

La société MAISONS M.C.A SAS comparaît, déclare n'avoir aucune demande à formuler.

Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer ;

La société E.T.T.E. SARL aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société E.T.T.E. SARL,

Statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la non-comparution de la société E.T.T.E. SARL dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société MAISONS M.C.A SAS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président.

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