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T. com. 3302, 8 sept. 2025, n° 2024F01837


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Date
08/09/2025
Numéro
2024F01837
Lieu / cour
3302
Id
69a93d28cdc6046d4792593e

Texte de la décision

13,263 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025 - 7ème Chambre -

N° RG : 2024F01837 (IP n° 2024I02601)-2024F02130

SA CREDIT MUTUEL FACTORING C/ SAS BATI RENOV PRO SARL LA COUVERTURE DU BASSIN

Affaire RG nº 2024F01837

CREANCIER

◊ CREDIT MUTUEL FACTORING, 107 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE CS 23923 - 69438 LYON CEDEX 03,

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Antoine ROUSSEAU, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la SELARL B2R & ASSOCIES, 57 place de la République - 69002 LYON

C/

OPPOSANT * SAS BATI RENOV PRO, 57 AVENUE HENRI VIGNEAU -33700 MERIGNAC,

ayant formé opposition en date du 26 septembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juillet 2024 et signifiée le 10 septembre 2024,

comparaissant par Maître Stéphanie BERLAND, Avocat à la Cour, membre de la SELURL CABINET SBAS

Affaire RG nº 2024F02130

DEMANDERESSE

SA CREDIT MUTUEL FACTORING, 17 BIS PLACE DES REFLETS -TOUR D2 - 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX

comparaissant par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Antoine ROUSSEAU, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la SELARL B2R & ASSOCIES, 57 place de la République - 69002 LYON

DEFENDERESSE

SARL LA COUVERTURE DU BASSIN, 4 QUAI GOSLAR, 1 er ÉTAGE, POLE NAUTIQUE - 33120 ARCACHON

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 16 mai 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

JUGEMENT

FAITS ET PROCEDURE

La société BATI RENOV PRO SAS fait intervenir la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL sur ses chantiers.

A la suite d'une de ses missions, la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL a émis deux factures dues par la société BATI RENOV PRO SAS.

Le 4 janvier 2024, la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL cède à la société CREDIT MUTUEL FACTORING SAS ses deux factures :
* Facture F202300097 du 19 décembre 2023 d'un montant de 5.645,00 €
* Facture F202400101du 4 janvier 2024 d'un montant de 11.725,00 €.

Le 4 janvier 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA informe la société BATI RENOV PRO SAS de ces cessions en lettre recommandée avec accusé de réception.

La société BATI RENOV PRO SAS règle la somme de 10.225,00 € à la société CREDIT MUTUEL FACTORING SAS au titre de la facture du 4 janvier 2024 et règle directement la somme de 5.645,00 € correspondant à la deuxième facture à la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL.

N'étant pas réglée de la totalité des sommes qui lui sont dues, le 25 avril 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA met en demeure la société BATI RENOV PRO SAS de lui régler les sommes dues, soit 5.645,00 € pour la facture F202300097 et 11.725,00 € pour la facture F202400101.

Le 12 juin 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA met en demeure la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL, notamment pour les deux factures que la société BATI RENOV PRO SAS ne lui a pas réglé et en demande également le paiement.

N'étant pas payée en retour, la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA présente une requête en injonction de payer au tribunal de commerce de Bordeaux à l'encontre de la société BATI RENOV PRO SAS.

Monsieur le Président du présent tribunal fait droit à cette requête par l'ordonnance en date 23 juillet 2024.

Cette ordonnance est signifiée le 10 septembre 2024 à la société BATI RENOV PRO qui forme opposition le 26 septembre 2024, dans le délai d'un mois prévu par la loi. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG n°2024F01837.

Le 15 novembre 2024, la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA appelle à la cause la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG n°2024F02130.

Par conclusions développées à la barre, la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA demande au tribunal de :

Vu les articles L. 313-24 alinéa 1 et L. 313-28 du code monétaire et financier, Vu les pièces,

Rejeter car mal fondée, l'opposition formée par la société BATI RENOV PRO par lettre recommandée du 26 septembre 2024,

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de la société BATI RENOV PRO par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 juillet 2024, sous le n° RG 2024003903, en toutes ses dispositions,

Condamner la société BATI RENOV PRO à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 5.645,00 € (principal) + 500,00 € (article 700) + 31,80 € (dépens), soit 6.176,80 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024,

Condamner la société LA COUVERTURE DU BASSIN à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 7.579,34 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner in solidum la société BATI RENOV PRO et la société LA COUVERTURE DU BASSIN à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réponse, par conclusions soutenues à la barre, la société BATI RENOV PRO SAS demande au tribunal de :

Ordonner la jonction entre la présente instance avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024F02130,

Sur le fond :

A titre principal :

Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à la société BATI RENOV PRO une indemnité de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire :

Condamner la société LA COUVERTURE DU BASSIN à garantir et relever indemne la société BATI RENOV PRO de toute condamnation, en principal et frais, qui viendrait à être prononcée à son encontre,

Condamner la société LA COUVERTURE DU BASSIN à payer à la société BATI RENOV PRO une indemnité de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la partie succombante aux entiers dépens.

La société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL, quoique normalement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est en l'état de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Sur la non-comparution de la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.»

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL et que la décision est susceptible d'appel, statuera jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOYENS

La société CREDIT MUTUEL FACTORING SA présente les deux factures qu'elle a rachetées à la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL ainsi que la notification de cession des deux créances.

La société CREDIT MUTUEL FACTORING SA présente les balances comptables concernées et les relevés de compte de la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL.

La société CREDIT MUTUEL FACTORING SA apprend que la société BATI RENOV PRO SAS aurait réglé la somme de 5.645,00 € directement à la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL et demande à celle-ci de lui reverser cette somme, sans succès. La facture de 5.645,00 € ayant été mal payée, elle reste due par la société BATI RENOV PRO SAS.

Par ailleurs, la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA n'a pas été intégralement réglée de la facture du 4 janvier 2024, la somme de 1.500,00 € manquant sur ses livres.

En réponse, la société BATI RENOV PRO SAS affirme avoir réglé la somme de 5.645,00 € le 19 janvier 2024, à la demande de la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL, qui devait par la suite désintéresser la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA, ce qu'elle n'a pas fait.

C'est de bonne foi que la société BATI RENOV PRO SAS estime avoir réglé son dû et demande à la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL de diriger son paiement vers la société d'affacturage.

MOTIFS

Le tribunal constate que les affaires enregistrées sous les numéros RG 2024F01837 et 2024F02130 sont liées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de les joindre.

En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enregistrées au Greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2024F0837 et 2024F02130, et statuera par un seul et même jugement.

L'ordonnance portant injonction de payer du 23 juillet 2024 a été signifiée le 10 septembre 2024 à la société BATI RENOV PRO SAS. Cette dernière a formé opposition le 26 septembre 2024, soit dans le délai d'un mois de l'article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable en la forme.

Au fond

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l'article 6 du code de procédure civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
* l'article L. 313-28 du code monétaire et financier : « L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée où nantie, de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'État (…) le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement (…). »

Le tribunal constate que la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL a cédé, dans les formes requises, deux factures qui ont été financées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA. Le tribunal constate

également que le débiteur a été informé de cette cession par la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA.

Pourtant, le tribunal observe que la société BATI RENOV PRO SAS a volontairement payé sa facture à la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL, qui a dit manquer de trésorerie, au lieu de payer la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA.

Le tribunal condamnera la société BATI RENOV PRO SAS à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA la somme de 5.645,00 € correspondant à la facture F202300097.

De même, le tribunal constatant que la facture F202400101 n'ayant été que partiellement réglée, condamnera la société BATI RENOV PRO SAS à payer la somme de 1.500,00 € à la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA. Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024.

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts comme prévu à l'article 1343-2 du code civil à compter du 23 juillet 2024.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA demande que la somme de 3.000,00 € lui soit allouée par la société BATI RENOV PRO SAS. Le tribunal fera droit à cette demande mais ramènera cette indemnité à la somme de 1.500,00 €.

Le tribunal déboutera la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA de ses autres demandes.

Succombant à l'instance, la société BATI RENOV PRO SAS sera condamnée à en supporter les dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société LA COUVERTURE DU BASSIN SARL,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 2024F01837 et 2024F02130,

Dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable en la forme,

Condamne la société BATI RENOV PRO SAS à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA les sommes de 5.645,00 € (CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS) et de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), soit un total de 7.145,00 € (SEPT MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024,

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 23 juillet 2024,

Déboute la société BATI RENOV PRO SAS de toutes ses demandes,

Condamne la société BATI RENOV PRO SAS à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BATI RENOV PRO SAS aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 153,96 €

Dont T.V.A. : 21,85 €.

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