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T. com. 3302, 4 sept. 2025, n° 2024F01861


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Date
04/09/2025
Numéro
2024F01861
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69a93e45cdc6046d479274c0

Texte de la décision

6,344 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025 - 6ème Chambre -

N° RG : 2024F01861

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ SARL CUSTOMIND

DEMANDERESSE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Thibaut WIPLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, membre de la SARL AHBL AVOCATS

DEFENDERESSE

SARL CUSTOMIND, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Sylvie HADDAD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL IMPACT AVOCATS

L'affaire a été entendue en audience publique le 17 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 3 octobre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES assigne la société CUSTOMIND SARL, devant le présent Tribunal à l'audience du 10 décembre 2024 afin de :

Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,

Dire et juger que les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

Condamner la société CUSTOMIND à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 18.086,08 €, compte arrêté au 9 septembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause « Frais – Accessoires – Pénalités de retard »), soit 3,25 %, au titre du prêt n° 5915299,

Condamner la société CUSTOMIND à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 4.823,16 €, compte arrêté au 9 septembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],

Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société CUSTOMIND au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans le cadre des dispositions des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, les parties ont été convoquées le 7 février 2025, renvoyées aux 28 février et 21 mars 2025 devant le Juge dans le cadre d'une procédure de conciliation.

Les parties se sont ainsi rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel signé pour l'une le 17 mars 2025 et le 24 mars 2025 pour la SARL CUSTOMIND.

Après divers renvois, cette affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2025 lors de laquelle :

Par conclusions déposées à la barre, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au tribunal de :

Vu l'article 2044 du code civil,

Vu l'article 384 du code de procédure civile,

Homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel établi entre la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES et la SARL CUSTOMIND, signé et paraphé par les parties les 17 et 21 mars 2025,

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par l'effet de la transaction,

Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions déposées à la barre, la société CUSTOMIND SARL demande au tribunal de :

Homologuer le protocole d'accord transactionnel établi entre la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES et la SARL CUSTOMIND, signé et paraphé par les parties les 17 et 21 mars 2025,

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal par l'effet de la transaction,

Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

SUR CE,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu le protocole d'accord transactionnel entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et la société CUSTOMIND SARL signé les 17 et 21 mars 2025,

Vu la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux fins de constater l'extinction de l'instance,

Vu l'acceptation par la société CUSTOMIND SARL,

Vu les conclusions aux fins d'homologation du protocole transactionnel déposées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et par la société CUSTOMIND SARL,

En cours de procédure, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et la société CUSTOMIND SARL ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal :
* d'homologuer le protocole transactionnel signé les 17 et 21 mars 2025 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et la société CUSTOMIND SARL, dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,
* de constater l'extinction de l'instance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et son dessaisissement,
* de prendre acte de l'acceptation de la société CUSTOMIND SARL de l'extinction de l'instance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE

PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et son dessaisissement,

Conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil reprises dans l'accord transactionnel, le jugement sera rendu en dernier ressort.

Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé les 17 et 21 mars 2025 entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et la société CUSTOMIND SARL, dont une copie restera annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire,

Constate l'extinction de l'instance introduite par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES,

Prend acte de l'acceptation de la société CUSTOMIND SARL de l'extinction de l'instance,

Constate son dessaisissement,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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