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T. com. 3302, 16 juin 2025, n° 2024F01971


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Date
16/06/2025
Numéro
2024F01971
Lieu / cour
3302
Chambre
LUNDI
Id
69a94348cdc6046d4792e189

Texte de la décision

5,495 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU LUNDI 16 JUIN 2025
* 1ère Chambre -

N° RG : 2024F01971

SASU PREFILOC CAPITAL C/ SASU O GRILL

DEMANDEUR

SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, société d'Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU [Adresse 3]

Ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 2 Décembre 2024.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Gabriel GIRARD, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l'absence du Président titulaire,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge

Assisté de Fanny VOIZARD, greffier assermenté

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 septembre 2020, la société O GRILL SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d'un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 216,64 € TTC. Le 15 juin 2021, un nouveau contrat a été conclu entre les mêmes parties pour un terminal de paiement pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 31,20€ TTC.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé les 30 mars 2021 et 26 août 2021 l'ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 1 juillet 2024 la société O GRILL SASU de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assignée la société O GRILL SASU le 21 octobre 2024 devant le présent tribunal et demande:

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 ; Vu les pièces versées au débat ;

JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

CONDAMNER la société O GRILL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.022,88 € outre les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER la société O GRILL SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société O GRILL SASU à en régler la valeur, soit 5.185,35 € ;

CONDAMNER la société O GRILL SASU à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société O GRILL SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société O GRILL SASU aux entiers dépens.

La société O GRILL SASU ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

La demanderesse expose que la société O GRILL SASU n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle est fondée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.

Elle détaille sa demande de paiement de 5.022,88 € comme suit :

14 loyers impayés + frais (21,60€/échéance) :

3.335,50€

déchéance du terme (3 loyers mensuels) :

649,95€

clause pénale (10 %) :

398,55€

Pour le 2

nd

contrat :

11 loyers impayés + frais (21,60€/échéance) :

clause pénale (10 %) :

580,80€

58,80€

Elle demande aussi, en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte et à défaut son règlement outre des dommages et intérêts.

SUR CE

Sur la non-comparution de la défenderesse

Constatant la non-comparution de la société O GRILL SASU et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Au fond

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1709 du code civil, observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne prouve pas qu'elle ait mis à la disposition de la société O GRILL SASU les matériels objets des contrats.

En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses prétentions.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société O GRILL SASU ;

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;

DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses prétentions;

CONDAMNE la société PREFILOC CAPITAL SASU aux dépens ;

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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