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T. com. 1303, 3 mars 2026, n° 2025R00346


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Date
03/03/2026
Numéro
2025R00346
Lieu / cour
1303
Chambre
SALON D'HONNEUR
Id
69a94ad6cdc6046d47936ee3

Texte de la décision

3,510 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 3 mars 2026

N° RG: 2025R00346

La société [R] [M] ET DE [L] [Y] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°313 862 781

(Maître Danielle DIDIERLAURENT, Avocat au barreau de Marseille)

C /

La société ATRA PRIM [Adresse 2] (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme [N] [A] présent uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 16 octobre 2025, la société [R] [M] ET DE [L] [Y] nous demande de :

Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile

Vu les articles L.441-3 à L.441-6 du code de commerce
* Condamner par provision la société ATRA PRIM à payer à la société [R] [M] DE [L] la somme de 12 381,65 € en paiement de ses factures impayées selon l'état comptable à jour, assorti des intérêts légaux à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance, contractuellement augmentés de la pénalité contractuelle prévue sur la facture à hauteur de 15% des sommes impayées à l'échéance ;
* Condamne r la société ATRA PRIM au paiement de la pénalité de recouvrement de 40€ par facture (2080€),
* Condamner la société ATRA PRIM à payer à la société [R] [M] DE [L] la somme de 1 000 € au titre 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés ;
* Mettre à la charge du débiteur, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du CPC ;
* Condamner la société ATRA PRIM aux entiers dépens ;

A l'audience, la société [R] [M] ET DE [L] [Y] indique se désister de son instance.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, il échet, de faire droit à la demande de la société [R] [M] ET DE [L] [Y] et en conséquence de :
* Donner acte à la société [R] [M] ET DE [L] [Y] de ce qu'elle se désiste de son instance,
* Constater l'extinction de l'instance et de se dessaisir de la présente affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Donnons acte à la société [R] [M] ET DE [L] [Y] de ce qu'elle se désiste de son instance ;

Vu les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, Constatons l'extinction de l'instance ;

En conséquence, Nous dessaisissons de la présente affaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laissons à la charge de la société [R] [M] ET DE [L] [Y] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);

Fait à [Localité 1], le 3 mars 2026 Le Greffier

Le Vice-Président

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.