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Cass., 5 mars 2026, n° 24-21.886


Vérifier : Cass., 5 mars 2026, n° 24-21.886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
24-21.886
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69a94d39cdc6046d47939f2c

Texte de la décision

2,267 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 5 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10166 F

Pourvoi n° K 24-21.886

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026

La société Hôtel [H], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.886 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Hôtel [H], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel [H] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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