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Cass., 5 mars 2026, n° 24-21.628


Vérifier : Cass., 5 mars 2026, n° 24-21.628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
24-21.628
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69a94d4fcdc6046d4793a2b9

Texte de la décision

2,588 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 5 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10156 F

Pourvoi n° E 24-21.628

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026

La société des [Localité 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-21.628 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représentée par son président Mme [J] [F], domiciliée à la société Cabinet Deliquaire, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société civile immobilière des [Localité 1], de Me Occhipinti, avocat de l'association syndicale libre [Adresse 5] grenadines, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière des [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière des [Localité 1] et la condamne à payer à l'association syndicale libre [Adresse 5] grenadines la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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