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Cass., 5 mars 2026, n° 24-19.154


Vérifier : Cass., 5 mars 2026, n° 24-19.154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
24-19.154
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69a94d69cdc6046d4793a778

Texte de la décision

2,674 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 5 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10144 F

Pourvois n°
R 24-19.154
N 24-19.220 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026

M. [C] [X] dit [N], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 24-19.154 et N 24-19.220 contre un arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat principal des copropriétaires de [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire la société AJ associés, en la personne de MM. [V] [U] et [O] [H], domiciliés en cette qualité [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [X] dit [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat principal des copropriétaires de [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 24-19.154 et N 24-19.220 sont joints.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [X] dit [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] dit [N] et le condamne à payer au syndicat principal des copropriétaires de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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