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Cass., 5 mars 2026, n° 23-22.159


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Date
05/03/2026
Numéro
23-22.159
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69a94f88cdc6046d479433b6

Texte de la décision

3,129 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Décision du 5 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10216 F

Pourvoi n° M 23-22.159

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026

1°/ la société Veriferme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représenté par M. [U], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Veriferme,

3°/ la société [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Veriferme,

ont formé le pourvoi n° M 23-22.159 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Veriferme, de la société AJ UP et de la société [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Veriferme, la société AJ UP et la société [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Veriferme, la société AJ UP et la société [P] et les condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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