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Cass., 5 mars 2026, n° 25-14.803


Vérifier : Cass., 5 mars 2026, n° 25-14.803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25-14.803
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69a95032cdc6046d479470bb

Texte de la décision

1,600 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[B]

Pourvoi n°
: H 25-14.803

Demandeur(s)
: Mme [P]

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Défendeur(s)
: la Clinique [N] et autres

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer

Ordonnance
: 50231

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 1], a formé un pourvoi le 12 mai 2025 contre l'arrêt rendu
le 20 février 2025 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile),
dans le litige l'opposant :

1°/ à la Clinique [N], dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 2],

2°/ au groupement CGS ES [N], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au groupement CGS-M [N], dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à l'association [N], dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 2],

5°/ à l'association Saint-Sauveur, dont le siège est [Adresse 4]
[Adresse 5], exploitant l'établissement Clinique [B],

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin,
dont le siège est [Adresse 6].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 5 mars 2026

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